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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00184 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05660 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYB4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a travaillé en qualité de soudeur et de monteur au sein de la société par actions simplifiée [5] (ci-après la SAS [5]) du 3 décembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2011, date de son départ à la retraite.
Il a présenté, par déclaration du 11 octobre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 constatant des « plaques pleurales gauches et plaques diaphysaires bilatérales ».
Par courrier recommandé du 4 mars 2019 réceptionné le 6 mars 2019, la [9] (ci-après [14]) a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [H] [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Afin de contester cette décision de prise en charge, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 3 mai 2019.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet en date du 9 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2019, la SAS [5] a par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet du 09 juillet 2019 de la commission de recours amiable.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de :
— Déclarer que l’instruction menée par la [12] était insuffisante ;
— Déclarer que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
— Déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la SAS [5] fait essentiellement valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique doté d’un pouvoir régulier, la [14] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SAS [5].
A l’appui de ses demandes, la Caisse indique que Monsieur [W] a été exposé pendant plusieurs années de manière habituelle à l’amiante en raison de ses tâches au sein de la SAS [5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La forclusion résultant du caractère tardif du recours contentieux constitue une irrecevabilité d’ordre public qui doit être relevée d’office par la juridiction de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 125 du Code de procédure civile.
Aux termes de sa décision en date du 9 juillet 2019, la commission de recours amiable a estimé que la décision prise par la Caisse est devenue définitive, faute pour la requérante de l’avoir saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de prise en charge.
La Caisse indique ne pas reprendre le moyen tiré de la forclusion soulevée par la commission de recours amiable et demande au Tribunal de déclarer l’employeur recevable en sa contestation.
Le Tribunal relève que l’employeur a accusé réception de la décision de prise en charge le 6 mars 2019 et a saisi la commission de recours amiable par pli recommandé expédié le 3 mai 2019, soit dans le délai de deux mois légalement prescrit pour exercer le recours préalable obligatoire avant saisine du tribunal.
L’employeur a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable le 22 juillet 2019 et a saisi le Tribunal par requête expédiée le 10 septembre 2019, soit dans le délai de deux mois encadrant l’exercice du recours contentieux.
Le recours de la SAS [5] sera dès lors déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen tiré du non-respect de la condition relative à l’exposition au risque
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Une maladie professionnelle est précisément reconnue si trois conditions sont remplies :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— le délai de prise en charge ;
— la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [10], qui est subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité issues de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Aux termes de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, « la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, dans sa version applicable en l’espèce, vise notamment les pathologies suivantes :
— « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Il est ainsi libellé :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La SAS [5] fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve que son salarié était exposé du fait de ses missions à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle considère en s’appuyant sur de nombreuses références jurisprudentielles que l’instruction menée par la Caisse présentait de graves insuffisances et n’a donc pas permis d’objectiver de manière certaine l’exposition au risque.
L’employeur expose également que la Caisse « ne disposait pas des informations suffisantes pour rendre une décision de prise en charge sans saisine préalable d’un [15] ».
S’agissant de l’exposition à l’amiante, il est à noter que le tableau n° 30 des maladies professionnelles comprend une liste seulement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies en cause.
Cette liste étant indicative, et non limitative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci, peuvent donc être retenus comme susceptibles d’avoir provoqué la pathologie déclarée. La Caisse n’avait donc pas à démontrer comme le soutient l’employeur « l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié », mentionnés par le tableau n°30. Il lui incombait seulement de caractériser l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
En tout état de cause, les tâches que le salarié a indiqué dans son questionnaire avoir exécutées dans le cadre de son emploi au sein de la société [4] peuvent être regroupées sous l’intitulé général de « travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance » mentionnés par le tableau n°30.
De même, la SAS [5] objecte vainement que la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié ne pouvait intervenir que sur avis motivé d’un [15]. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L461-1 du ode de la sécurité sociale, un [15] est saisi dans les deux hypothèses suivantes, à savoir:
— la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais une ou plusieurs conditions administratives fixées par le tableau relatives au délai de prise en charge, la durée d’exposition, la liste limitative des travaux ne sont pas remplies (article L461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;
— la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais elle entraîne une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux prévisible au moins égal à 25 % ou le décès de la victime (article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale).
Or, au cas d’espèce, la pathologie en cause est bien visée par un tableau de maladies professionnelles, en l’occurrence le tableau n°30. Qui plus est, la liste des travaux énoncés par ce tableau n’est pas limitative mais indicative et la condition afférente au délai de prise en charge est satisfaite. Aussi la Caisse n’avait-elle pas l’obligation de saisir un [15] compte-tenu des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale lesquelles sont d’interprétation stricte.
En défense, la Caisse expose qu’elle a pris sa décision en fonction des précisions contenues au questionnaire de l’assuré concernant ses fonctions en qualité de soudeur et monteur au sein de la société [4]. Elle indique que : « Monsieur [W] travaillait notamment sur le démontage d’anciens tuyaux contenant de l’amiante tout comme leurs raccords et branchement. Il a donc été exposé à l’amiante de manière habituelle pendant plusieurs années tant par sa propre activité que par l’environnement auquel il était exposé».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la Caisse a également adressé un questionnaire à l’employeur lequel n’a pas répondu.
La [14] indique par ailleurs qu'« il n’a pas non plus été reçu d’avis de la part de la médecine du travail ».
La [14], qui a la charge de la preuve dans le cadre de la présente instance, s’est ainsi fondée exclusivement sur les déclarations du salarié pour établir qu’il avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’état des seules déclarations de Monsieur [W] et de l’absence de réponse de l’employeur, la Caisse devait poursuivre son instruction pour tenter de recueillir des éléments objectifs et extérieurs aux déclarations du salarié (Témoignages, fiche de poste, avis de l’inspection du travail, du médecin du travail…).
C’est à juste titre que l’employeur relève les insuffisances de l’instruction menée par la Caisse au regard de l’article D 461-9 du Code de la sécurité sociale.
S’il est constant que l’envoi aux parties d’un questionnaire peut constituer une modalité de l’enquête prévue par l’article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale (2e civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11.687, Bull. 2007, II, n° 93), il est néanmoins évident qu’au présent cas d’espèce, cette diligence ne pouvait être considérée comme suffisante en l’absence de retour de l’employeur.
Il incombait d’autant plus à la Caisse de poursuivre l’instruction afin d’établir de manière certaine l’exposition de l’assuré à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la SAS [5] que celui-ci a indiqué avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de ses précédents emplois.
Les conditions du tableau des maladies professionnelles sont d’interprétation stricte et d’ordre public.
Si la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen, la caisse n’établit pas toutefois de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes de nature à objectiver que la condition de l’exposition au risque est établie.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en inopposabilité formée par la SAS [5] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [W] le 11 octobre 2018.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [14] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la [14] en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de la SAS [5] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 11 octobre 2018 par Monsieur [H] [W] auprès de la [8] et notifiée le 04 mars 2019;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] avec toutes conséquences de droit, la décision notifiée le 04 mars 2019 portant prise en charge par la [8] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de l’affection « plaque pleurale » déclarée par Monsieur [H] [W] selon certificat médical initial du 09 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [8].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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