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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01283
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Madame [C] [Y]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023 l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Madame [C] [Y] une contrainte d’avoir à payer la somme de 1505 € pour les cotisations d’avril, mai et juin 2023 après mise en demeure du 6 juillet 2023.
Madame [Y] a formé opposition le 10 octobre 2023 contre la contrainte qui lui avait été signifiée le 27 septembre 2023 en indiquant que son activité avait cessé en décembre 2022.
Par conclusions l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner Madame [Y] à verser cette somme, outre celle de 70,48 € au titre des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Madame [Y] était absente bien que régulièrement convoquée (AR signé le 15 juin 2024).
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Madame [Y] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
L’URSSAF a exposé dans ses conclusions ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Madame [Y], laquelle restait débitrice des contributions et cotisations sociales dues jusqu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire le 17 mai 2023.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [C] [Y] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 22 septembre 2023 pour un montant total de 1505 € ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1505 € au titre des cotisations dues pour les mois d’avril, mai et juin 2023, outre 70,48 € au titre des frais de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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