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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CLC
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LACOUTURE situé [Adresse 3] par son syndic la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE C/ [S] [Y], [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC RESIDENCE LACOUTURE situé [Adresse 3] par son syndic la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé le 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [I] [L] de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Grosse+CCC
Maître [V] [O] de la SELARL [V] [O] – 1113 CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE a fait citer Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 20 999,39 € au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2024 et sous réserve d’actualisation à l’audience
— 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions.
En défense Monsieur [S] [Y] conclut au débouté de la demande et sollicite l’allocation de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE demande au tribunal de :
— constater l’apurement de la créance du syndicat de 20 999,39€ au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique par les paiements intervenus les 27 janvier 2025 et 24 février 2025 des époux [Y] et ainsi le désistement de la demande principale du syndicat
— condamner solidairement les requis à verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard outre celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement délivré par l’huissier.
Madame [C] [Y], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il a produit à cet effet les pièces suivantes :
* relevé de compte travaux arrêté au 10 décembre 2024
* extrait de matrice cadastrale
* contrat de syndic
* commandement de payer les charges de copropriété délivré le 15 juillet 2024
* procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2023 (vote des travaux de rénovation énergétiques globale de la copropriété)
* appels de provisions des travaux de rénovation énergétique
* appels de provisions CCG
* relevé de compte travaux arrêté au 13 février 2025
* relevé de compte des charges courantes au 13 février 2025
* relevé de compte travaux arrêté au 29 avril 2025
* relevé de compte des charges courantes au 29 avril 2025
Attendu qu’il est constant qu’à ce jour la dette du syndicat s’élevant à 20 999,39 € au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique est soldée en raison de paiements des défendeurs intervenus les 27 janvier 2025 et 24 février 2025, soit postérieurement à la demande en justice.
Qu’il sera donné acte au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE de ce qu’il se désiste de sa demande principale.
Attendu que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y], lesquels se sont abstenu de payer à bonne date.
Que Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] seront condamnés sollidairement à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024.
Qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE de ce qu’il se désiste de sa demande principale, la dette de Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique étant depuis soldée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LACOUTURE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [C] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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