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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICEM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Madame [C] [H] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de La [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 17 août 2022.
Par courrier en date du 06 juin 2023 reçu par l’organisme le 08 juin 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal a débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à Madame [H] au titre de l’accident du travail du 23 mai 2022 pour non transmission des pièces médicales, mais a ordonné avant-dire-droit une mesure de consultation sur pièces confiée au professeur [Z] [Q].
Le médecin-consultant a rendu un avis le 22 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par conclusions suite expertise, auxquelles la SAS [1], valablement dispensée de comparaître, s’en remet exclusivement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, cette dernière demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [Q] le 22 septembre 2025,
— lui juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Madame [H] au-delà du 07 juillet 2022, des suites de son accident du travail du 23 mai 2022,
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la CPAM.
A l’appui de ses prétentions, la société se prévaut de l’avis du médecin-consultant.
Par conclusions après consultation médicale, auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des prestations servies à Madame [H] au titre de l’accident du 23 mai 2022.
S’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, elle fait valoir que Madame [H] ne souffrait d’aucun état antérieur permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du travail du 23 mai 2022
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [C] [H] a été victime le 23 mai 2022 d’un accident du travail déclaré le 24 mai 2022 comme suit « en attrapant un carton a ressenti une douleur ». Le certificat médical initial établi le 23 mai 2022 mentionne « D déchirure musculaire mollet droit » mais ne prescrit pas d’arrêt de travail.
En revanche, la CPAM de La [Localité 1] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 23 mai 2022 pour les périodes du 24 mai 2022 au 20 juin 2022 et du 21 juin 2022 au 22 décembre 2022. En outre, l’employeur ne conteste pas la continuité de symptômes et de soins depuis l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [H].
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 23 mai 2022 jusqu’au 22 décembre 2022.
La SAS [1] contestant la durée de ces arrêts et soins, il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [I] [B] qui indique, après lecture des éléments médicaux communiqués par la caisse, que les conclusions de l’échographie du mollet droit réalisée le 24 mai 2022, soit le lendemain de l’accident du travail, ne font pas état d’image de lésion récente mais d’une « petite plage cicatricielle stable de désinsertion myoaponovrotique distale du gastrocnémien médical sans signe de déchirure itérative », ce qui suggère l’existence d’un état antérieur avec la notion d’une dolorisation à l’occasion de l’effort décrit dans les circonstances de l’accident du travail. Il ajoute que la prise en charge restée médicale (rééducation) plaide en faveur d’une déchirure musculaire dite modérée. Il estime qu’au regard des recommandations de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et de la société française de rhumatologie, seule la période du 23 mai 2022 au 26 juin 2022 paraît directement et exclusivement imputable à l’accident du travail de Monsieur [H].
La SAS [1] s’appuie également sur l’avis du médecin consultant précédemment désigné par la présente juridiction, aux termes duquel le professeur [Z] [Q] confirme que l’échographie du 24 mai 2022 révèle l’existence d’une déchirure du mollet antérieure au 23 mai 2022 (« plage cicatricielle », absence de déchirure « itérative »), et relève que le terme « itératif » a été employé par les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 22 décembre 2022. Il propose en conséquence de valider les arrêts de travail au titre de l’accident du travail jusqu’à la fin de la 1ère prolongation, soit jusqu’au 07 juillet 2022.
La SAS [1] sollicite l’homologation de cet avis.
La CPAM de la [Localité 1] transmet les observations médicales de son médecin-conseil, aux termes duquel celui-ci indique que le certificat médical initial décrit bien une déchirure musculaire et que l’échographie doit idéalement être réalisée à 48h du traumatisme ce qui peut expliquer des problèmes d’interprétation des images échographiques. Il estime que l’accident du travail a bien entraîné une atteinte du muscle, une « désinsertion myoapénovrotique ».
En conclusion de cette analyse, la caisse estime qu’il n’existe aucun état antérieur documenté avant la date de l’accident ni d’état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et souligne que l’assurée a été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail le 16 décembre 2022, la reprise d’une activité professionnelle quelconque ne s’appliquant pas en matière de risque professionnel.
Il résulte cependant de l’avis de deux médecins dont le médecin consultant désigné par la juridiction, exerçant sa mission en toute indépendance vis-à-vis de l’employeur, que les pièces médicales relatives à Madame [H] et notamment l’échographie réalisée le 24 mai 2022, établissent que l’assurée souffrait d’un état antérieur dolorisé par l’accident du travail du 23 mai 2022.
Pour autant, le tribunal rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption d’imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité (Cass., civ.2, 28 avril 2011, n°10-15.835).
La démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
Or, en l’occurrence, si le médecin-consultant propose de valider l’arrêt de travail jusqu’au 07 juillet 2022, date de fin de la première prolongation, il n’indique pas que l’état antérieur a cessé d’être dolorisé à cette date. Le médecin-conseil de l’employeur se fonde pour sa part sur des données médicales générales, non individualisées au cas de Madame [H], pour fixer la fin de dolorisation au 26 juin 2022.
Ainsi, ni le professeur [Q] ni le docteur [B] ne donnent, hormis la référence à des barèmes purement indicatifs, aucun élément objectif et circonstancié de nature à caractériser une date de cessation de la dolorisation causée par l’accident à compter de laquelle l’état pathologique antérieur aurait continué à évoluer pour son propre compte.
Par conséquent, faute pour l’employeur d’établir la date à laquelle l’état antérieur dont souffrait Madame [H] a cessé d’être dolorisé par l’accident du 23 mai 2022 et a recommencé à évoluer pour son propre compte, il doit être débouté de sa demande d’inopposabilité.
2-Sur les dépens
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2025, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 12 juin 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS [Localité 2]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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