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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2026
à Me LABI Fabrice
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06864 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HLZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [A], [I], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 MAI 2019, M., [V], [T], a consenti à Mme, [A], [I], un bail d’habitation portant sur un appartement non meublé situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 470 euros, outre 30 euros de provision sur charges ;
Un arrêté de mise en sécurité n°2023-02071 VDM du 29 juin 2023 concernant l’immeuble sis, [Adresse 4] a été notifié à l’agence Nexity , syndic dudit immeuble le 29 juin 2023.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ; Selon le requérant, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Mme, [A], [I] le 5 décembre 2024, pour un montant en principal de 1444,58 euros ;
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, dénoncé le jour même par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, M., [V], [T] a fait assigner en référé Mme, [A], [I], devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance:
le constat de la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires,
son expulsion des lieux sis, [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 14.050 euros due au titre des loyers accessoires et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025,
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux;
sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers exposés ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, M., [V], [T] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme, [A], [I] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 20 novembre 2025 a été dénoncée le 20 novembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026.
Il est en outre rappelé que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes physiques ;
Enfin, M., [V], [T] justifie par l’acte de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision reçu par Maître, [G], [C] Notaire à, [Localité 1], le 22 juin 2015, de sa qualité à agir ;
Par conséquent M., [V], [T] est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation :
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à 6 semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article XI) laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois aucun commandement de payer n’est produit aux débats de sorte que les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion de la locataire et le paiement d’indemnités d’occupation heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Mme, [A], [I] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
En l’espèce, M., [V], [T] produit un décompte actualisé en date du mois de juillet 2025 selon lequel la requise est redevable d’une dette locative (loyer et charges inclus) d’un montant total de 14.050 euros correspondant à la période de juin 2023 à juillet 2025.
Il verse également aux débats l’arrêté de mise en sécurité n°2023_02071_VDM notifié le 4 juillet 2023 au terme duquel les copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] sont mis en demeure de mettre fin durablement à tout danger en réalisant des travaux de réparation. L’article 5 de l’arrêté précise que la protection des occupants (.. ) est effective, notamment la suspension des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée.
Or, le requérant ne verse aux débats aucune mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité qui aurait mis fin à la suspension des loyers des occupants.
Dès lors la créance provisionnelle sollicitée se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M., [V], [T] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DECLARE M., [V], [T] recevable en ses demandes ;
Vu l’existence de contestations sérieuses,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M., [V], [T] ;
CONDAMNE M., [V], [T] aux dépens ;
DEBOUTE M., [V], [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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