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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01469
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Monsieur [P] [E]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2023, Monsieur [P] [E] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 19 943 € portant sur les cotisations du premier trimestre 2020, pour les années 2021 et 2022, ainsi que pour le deuxième trimestre de 2023.
Dans son recours, Monsieur [E] indique qu’il existe des incohérences concernant ses cotisations des troisième et quatrième semestre 2022 et celles du deuxième trimestre 2023. Il rappelle que sa société a été mise en liquidation le 10 janvier 2023.
Par conclusions, l’URSSAF Lorraine demande la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 17 950 €, de le condamner au paiement de cette somme et des frais de signification pour la somme de 73,34 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Monsieur [E] a indiqué ne pas être d’accord avec la somme réclamée pour le 4ème trimestre 2022. Il sollicite le bénéfice d’un échéancier et la suppression des majorations de majoration.
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [E] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux et contenant des motifs de contestation.
L’URSSAF Lorraine détaille dans ses écritures les montants réclamés au cours des trimestres litigieux, ayant ramené la somme réclamée à un montant de 17 950€ en considération des régularisations intervenues, et de la prise en compte de la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [E].
Monsieur [E] émet des doutes concernant les montants réclamés, mais il ne fournit pas les éléments permettant de convaincre que l’URSSAF aurait procédé à des calculs erronés.
.
L’URSSAF Lorraine justifie par ailleurs de l’envoi et réception des mises en demeure appuyant la contrainte.
Enfin, il sera rappelé que l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard, de même que le juge du pôle social ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions.
Il faut dès lors faire droit aux demandes de l’URSSAF Lorraine, débouter Monsieur [E] de ses demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard, et le condamner en outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [P] [E] recevable en son opposition ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de ses demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 à hauteur de la somme de dix-sept mille neuf cent cinquante euros (17 950 €) ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 17 950 €, outre les frais de significations pour la somme de 73,34 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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