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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 27 févr. 2026, n° 25/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03857 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3J4G
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[C] [S]
C/
Société [A]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me CHALFOUN (T.1737)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000137 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Fabienne CHALFOUN (T.1737), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 09 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 9 décembre 2024, [C] [S] a assigné la SA d’HLM [A] HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 et 1719 du Code civil :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— dire et juger que la bailleresse a manqué à son obligation contractuelle de garantir une jouissance paisible de son logement,
— la voir condamner à faire cesser les troubles de jouissance sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— la voir condamner à lui payer la somme de 3500 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et matériel,
— la voir condamner à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique au profit de maître Fabienne CHALFOUN.
A l’audience, le conseil de [C] [S] a indiqué que le litige persistait malgré la mise en demeure.
La SA [A] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur
Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur durant la durée du bail.
L’article 6 al 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible de son logement.
Monsieur [S] locataire depuis de nombreuses années s’est plaint régulièrement depuis deux ans à [A] HABITAT, la bailleresse, du bruit et du tapage diurne et nocturne fait pas sa voisine Madame [R] [P] qui écoute de la musique.
[A] a répondu à ses courriers et proposé de faire intervenir en 2024 une équipe de médiation sociale.
Il a exposé que ce calvaire subi a un impact sur sa santé, son état étant déjà précaire.
Pour autant, en dehors de ses allégations multiples, de ses courriers à [A] HABITAT et de ses dépôts de plainte devant le procureur de la République et sa plainte devant le doyen des juges d’instruction qui n’ont pas abouti, il n’existe aucune attestation d’autres voisins importunés par Madame [P] ni aucun constat par un commissaire de justice pour caractériser les faits imputés à [R] [P].
De ce fait, la preuve n’est pas rapportée qu’il y a un trouble réel et objectivable d’un trouble de jouissance.
Le défaut probatoire conduit à ne pas pouvoir faire droit à la demande en justice. Les demandes de condamnation de Monsieur [S] ne peuvent qu’être rejetées du fait de ce défaut probatoire, le silence d'[A] HABITAT à une mise en demeure et son absence à l’audience ne pouvant valoir reconnaissance des faits.
Ainsi, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [S] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE [C] [S] de ses entières demandes,
— MET les entiers dépens de l’instance à la charge de [C] [S] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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