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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/08086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08086 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L23W
Minute n° 25/00942
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z]
née le 06 janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présente, assistée de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 03 octobre 2025, reçue au greffe le 03 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 octobre 2025 à Mme [R] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 octobre 2025 à M. [G] [Z] , tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante d’un certificat médical antérieur à la décision d’admission
Le conseil de Mme [Z] fait valoir que le second certificat médical établi le 27 septembre 2025 par le docteur [V] est sommaire et insuffisant pour caractériser l’état mental de l’intéressée, en l’absence de description de ses troubles.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de l’article L.3212-1 II de ce même code que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
En l’espèce, il ressort de la procédure que le certificat médical établi par le docteur [V] le 27 septembre 2025, sur lequel se fonde notamment la décision d’admission en soins du même jour, relate l’état physique dans lequel se trouve Mme [Z] et rapporte ses propos et ses plaintes. Ledit certificat médical, contrairement à celui établi le 26 septembre 2025 par le docteur [D], ne décrit pas l’état mental médicalement constaté, et notamment les symptômes relevés, ainsi que les troubles mentaux associés. Par là même, l’absence de cette description médicale ne saurait emporter la démonstration de la nécessité d’une hospitalisation complète.
Ainsi, en l’absence de motivation circonstanciée du second certificat médical antérieur à la décision portant admission en hospitalisation complète, dont la nécessité n’est pas démontrée, ce qui fait nécessairement grief à la patiente, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Sur les effets de la mainlevée :
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers au regard de la persistance des idées délirantes de thématiques polymorphes dont l’adhésion est totale et un syndrome de désorganisation sur tous les plans, relevant par ailleurs que la conscience des troubles chez le sujet est médiocre, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [Z] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [R] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [Z]
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 07 octobre 2025 à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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