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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EY3S
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 AVRIL 2026
A l’audience de mise en état tenue le 11 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLLgreffier,,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
INSTINCT FENETRES, société par actions simplifiée au capital de 21 920 euros ,immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 514 439 942, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] et Mme [U] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ils ont accepté deux devis émis par la SAS Instinct fenêtres datés des 29 septembre 2023 et 17 février 2024 pour des sommes respectives de 30.321,95€ et de 2.829,88€.
La facture du 10 octobre 2023 d’un montant de 9.096,59€, correspondant à l’acompte de 30% du devis du 29 septembre 2023, a été réglée.
Les factures du 22 juillet 2024 pour des sommes de 2.829,88€ et 21.225,36€ n’ont pas été réglées.
Une réunion de chantier en vue d’une réception s’est tenue le 26 juillet 2024 et des procès-verbaux de réception datés du 29 juillet 2024 font état de réserves ou de refus de réception.
Les maîtres d’ouvrage ont fait dresser le 09 août 2024 un constat des désordres des menuiseries de l’habitation par un commissaire de justice.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par acte signifié le 04 novembre 2024, la SAS Instinct fenêtres fait assigner M. [T] [B] et Mme [Q] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’il les condamne in solidum à lui payer 24.055,24€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qu’il prononce la réception judiciaire du lot menuiseries extérieures pour leur maison d’habitation au visa de l’article 1792-6 du code civil et qu’il les condamne in solidum à lui payer 1.500€ de dommages intérêts pour résistance abusive, 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [B] et Mme [U] ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il ordonne in limine litis un sursis à statuer dans l’attente d’une expertise destinée à se prononcer sur les travaux réalisés et les préjudices subis ainsi que sur le compte à faire entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, ils demandent au juge de la mise en état de:
— ordonner in limine litis un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir
— avant dire droit ordonner une expertise pour se rendre sur les lieux et:
• Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d’assurance,
• Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 4] – [Localité 3],
• Dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception,
• Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par les concluants, le cas échéant les conclusions ainsi que ses pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance.
• Préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration)
• Se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant.
• Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux
documents contractuels,
• Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux…
• Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés.
• Dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l’immédiat ou à terme, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non.
• Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation.
• Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
• Donner son avis sur le préjudice subi par les concluants,
• Répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité.
• Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
• Répondre à tous dires et réquisitions des parties,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de
toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la présente juridiction qui aura ordonné l’expertise
ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la société INSTINCT FENETRES de l’ensemble de ses prétentions, fins et
conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société INSTINCT FENETRES au paiement de la somme de 2.000,00 € sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société INSTINCT FENETRES aux entiers frais et dépens du présent
incident.
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où les consorts [P]
seraient condamnés au paiement de quelconque somme à titre provisionnel.
En raison des désordres dénoncés à la réunion de réception puis dans les courriers échangés et enfin constatés par huissier le 09 août 2024, ils estiment nécessaire de faire réaliser une expertise judiciaire pour réclamer le cas échéant réparation des désordres et malfaçons imputables à la SAS Instinct fenêtres.
Ils s’opposent à sa demande de provision en considération des contestations sérieuses qu’ils émettent. Ils rappellent en effet avoir refusé de réceptionner certains ouvrages et avoir pour les autres mentionné des réserves qui n’ont pas été levées par la suite. Du fait de ces réserves, ils estiment ainsi que l’entrepreneur ne peut pas sérieusement réclamer le paiement total de ses prestations mal exécutées, d’autant que les travaux de reprise incluraient la dépose et repose et sont en l’état estimés à plus de 20.000€, ce qui rend incertaine la persistance d’une créance au profit de la SAS Instinct fenêtres, raison pour laquelle ils demandent que l’expert fasse le compte entre les parties.
Ils s’opposent enfin à l’exécution provisoire d’une condamnation provisionnelle, compte tenu du risque de ne pas pouvoir recouvrer des sommes indûment versées en cas de réformation d’une décision de condamnation.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 décembre 2025, la SAS Instinct fenêtres demande au juge de la mise en état de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et d’expertise si cette mesure intervient aux frais avancés des demandeurs à l’incident
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport
— condamner in solidum, à titre provisionnel, M. [B] et Mme [U] à lui payer la somme de 13.651€ outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Si elle s’en rapporte sur l’expertise et le sursis à statuer, elle fait valoir qu’elle a exécuté intégralement les travaux commandés, que des réserves minimes sont mises en avant par les maîtres d’ouvrage, que cela ne les autorise pas à refuser de payer les sommes convenues, en particulier pour les ouvrages qu’ils ne contestent finalement pas avoir réceptionnés partiellement.
Elle réclame donc à titre de provision le montant du marché des menuiseries dont la réception n’est pas contestée, si bien que le prix doit être payé à 100%, ainsi que 30%, correspondant à la part due à la commande, du solde restant dû du marché global de 33.151,83€TTC.
Ainsi, et après déduction de la somme déjà réglée, elle sollicite une provision de 13.651€ dont ils sont incontestablement redevables.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 11 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la SAS Instinct fenêtres ont donné lieu pour partie à une réception avec réserves et pour partie à un refus de réception (porte de garage dénuée de chatière et “baie vitrée de 6 mètres et celle de 3 mètres car impossible d’encastrer les seuils comme c’était convenu”).
Aux termes du constat dressé le 09 août 2024, le commissaire de justice relève:
— des éclats de peinture, des rayures, un léger enfoncement entre deux lames au niveau de la porte de garage
— un mauvais réglage de la fenêtre du cellier qui ne s’ouvre pas en oscillo battant
— absence d’encastrement de la baie vitrée de la pièce à vivre et présence sur cette baie d’un éclat de peinture en partie basse, d’une rayure en partie centrale, d’un éclat avec enfoncement à proximité du rail, d’une dégradation en partie haute de chacun des ouvrants, absence d’une réglette d’aération, présence d’un écart en partie haute entre les deux baies lorsqu’elles sont fermées
— absence d’encastrement de la baie vitrée de la chambre du rez de chaussée
— au 1er étage, jour entre la menuiserie et le mur et éclat sur le dormant de la fenêtre de la chambre de gauche au 1er étage
— absence de chatière à la porte de garage
Ces constats correspondent avec les réserves émises le 29 juillet 2024 et reprises dans les courriers échangés entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS Instinct fenêtres.
La demande d’expertise apparaît ainsi fondée, et il sera fait droit à la demande, présentée in limine litis, de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
En l’espèce, les devis conclus entre les parties portaient sur un marché total de 33.151,83€TTC dont 30% réglables à la commande. La somme de 9.096,59€ correspondant à 30% du devis principal a été réglée.
A la lecture de ce devis, les sommes dues pour les menuiseries autres que les baies de 6 mètres et de 3 mètres du rez de chaussée s’élèvent à 18.288,63€TTC.
Pour ces menuiseries, les réserves émises et les constatations de l’huissier ne font pas état de désordres d’une grande ampleur.
S’agissant du second devis portant sur une porte de garage munie d’une chatière, dès lors qu’il est démontré que la porte est bien démunie de chatière et qu’elle a donné lieu à un refus de réception, la demande de provision est effectivement sérieusement contestable comme le retient la SAS Instinct fenêtres elle-même. Elle n’est à ce titre pas fondée à réclamer à titre de provision l’acompte de 30% qu’elle n’avait pas réclamé à la commande aux maîtres d’ouvrage.
Elle ne peut pas plus solliciter 30% sur le montant global du reste du marché dès lors que ces 30% ont déjà été réglés au titre du versement de 9.096,59€ pour ce qui concerne le devis de septembre 2023.
En définitive, l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable sur l’écart entre les 18.288,63€ correspondant à des travaux réalisés et réceptionnés présentant des désordres mineurs et le versement déjà intervenu à titre d’acompte.
En l’état, compte tenu de l’absence d’expertise judiciaire et du peu de détails figurant au devis produit par les maîtres d’ouvrage émanant de l’EURL JM Batiment, aucun élément ne permet de retenir que les désordres dénoncés pourraient donner lieu à une réparation chiffrée à hauteur de 20.000€ qui viendrait se compenser avec le solde impayé des factures émises par la SAS Instinct fenêtres.
Les maîtres d’ouvrage seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la SAS Instinct fenêtres une provision de 8.000€ correspondant à l’écart rappelé précédemment et réduit pour tenir compte des reprises nécessaires des désordres mineurs relevés pour les ouvrages réceptionnés avec réserves.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront réservés.
L’équité n’impose pas par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Enfin, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
M. [B] et Mme [U] ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la condamnation au paiement d’une provision, le texte précité l’excluant très explicitement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification pour ce qui concerne la provision;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [W] [N], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 2] ) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige, entendre tous sachants et se faire assister de tout sapiteur de son choix
— Dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l’objet d’une réception,
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par les maîtres de l’ouvrage, le cas échéant les conclusions ainsi que les pièces, les décrire, en indiquer la nature, l’importance.
— Préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration)
— Se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant.
— Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
— Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux…
— Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés.
— Dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l’immédiat ou à terme, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non.
— Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation.
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— Donner son avis sur le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage,
— Répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité.
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 décembre 2026 , terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons que les frais et honoraires de l’expert seront supportés in solidum par M. [T] [B] et Mme [Q] [U], qui devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 2.500€ à titre provisionnel et ce, avant le 12 juin 2026;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état la plus proche de la date de la demande de rappel de la partie la plus diligente;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [B] et Mme [Q] [U] à payer à titre provisionnel à la SAS Instinct fenêtres la somme de 8.000€;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS M. [T] [B] et Mme [Q] [U] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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