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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N], représentant légal de l’enfant mineur [S] [N] née le 27/05/2016
né le 29 Avril 1990 à [Localité 12] (KOSOVO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 6] du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [R]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [N], représentant légal de l’enfant mineur [S] [N]
[14]
le
EXPOSE DU LITIGE
[S] [N], enfant mineur né le 27 mai 2016, souffre d’une déficience viscérale par atteinte digestive chronique.
Par décision du 19 février 2024, la [Adresse 15] ([16]) a notifié aux parents de l’enfant :
l’attribution d’un taux d’incapacité d'[S] compris entre 50 et 80% l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025le renouvellement de l’attribution d’un complément de catégorie 3 de l’AEEH pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Sur recours des parents sollicitant le bénéfice du complément 5 de l’AEEH, et par décision du 18 mars 2024, la [10] ([9]) a confirmé l’attribution du complément 3 d’AEEH, et rejeté la contestation de Monsieur [N] et Madame [L].
Par requête expédiée le 14 juin 2024, Monsieur [O] [N] en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [N], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [9], et sollicite l’octroi du complément 5 de l’AEEH, subsidiairement du complément 4, outre la condamnation aux dépens de la [16].
Par dernières conclusions, Monsieur [N] confirme solliciter à titre principal l’attribution du complément 5, subsidiairement du complément 4, outre la condamnation de la [16] aux dépens. Il expose que la situation médicale de sa fille a entraîné une déscolarisation à compter de juin 2023, avant une reprise ponctuelle de scolarisation en septembre 2023 comprenant 86 demi-journées d’école, de sorte que les deux parents ne peuvent prétendre trouver une activité professionnelle. Il fait surtout valoir qu’il leur faut changer leur fille plus de 10 fois par jour, ce qui entraîne des frais importants en achat de couches, lingettes, linge de maison, vêtements, outre le besoin de consommation de viande d'[S] qui est plus important que celui des autres enfants de son âge. Il indique ainsi que les dépenses liées à l’état de santé de sa fille dépassent le seuil fixé par les dispositions réglementaires applicables, ce qui doit leur permettre de bénéficier du complément 5 de l’AEEH.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite l’infirmation de la décision de la [9] du 18 mars 2024 attribuant le complément d’AEEH de 3ème catégorie, et l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, dès lors que la situation de handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à cesser totalement son activité professionnelle. La [16] sollicite en revanche le rejet de la demande de complément 5 de l’AEEH, outre celle de sa condamnation aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [N] et la [17], dûment représentés, ont comparu et s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [N] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il apparaît que l’attribution du complément 4 de l’AEEH est non discutée par les parties, la [16] sollicitant dans la présente instance l’infirmation de la décision de la [9] du 18 mars 2024 attribuant le complément d’AEEH de 3ème catégorie, et concluant à l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, dès lors que l’un des parents a été contraint de cesser totalement son activité professionnelle en raison de la situation handicap de leur enfant.
Il s’ensuit que les parties sont ainsi d’accord sur la condition tenant à l’abandon par l’un des parents de son activité professionnelle, condition commune à l’attribution des compléments 4 et 5 de l’AEEH.
Les parties s’opposent donc seulement in fine sur l’attribution du complément 5 de l’AEEH, en ce que ce complément exige, outre l’impossibilité pour l’un des parents d’exercer une activité professionnelle, que les dépenses engagées du fait de la situation de handicap dépassent un certain seuil déterminé par arrêté, et fixé en l’espèce à la somme de 334,15€ par mois.
A l’appui de son recours, Monsieur [N] produit les tickets de caisse de courses réalisées en mai, août et septembre 2024 faisant état d’achats de vêtements pour fille, de couches, de courses alimentaires et de linge de maison, outre un tableau récapitulatif (ses pièces n°11-13 à 15).
Or, force est de constater que ces éléments ne permettent aucunement de démontrer, en lien avec la seule situation de handicap d'[S], un montant de dépenses mensuelles égal ou supérieur au seuil rappelé ci-dessus, dès lors que :
Les achats de lingettes, couches et linge de maison peuvent concerner les autres enfants de la famille, qui comprend, outre [S], 5 autres enfants, dont deux enfants encore en bas-âge comme étant nés le 17 juillet 2021 et le 19 avril 2023 (pièce n°10 du demandeur). A cet égard, seul un ticket de caisse comporte la précision d’un achat de couches de grande taille, ce qui apparaît insuffisant pour établir l’affectation des autres achats habituels de couches à la seule prise en charge d'[S]. La [16] a produit aux débats une note d’information selon laquelle l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire fréquenté par [S] indique n’avoir jamais eu à changer cette dernière, de sorte que l’école pense plutôt a priori qu'[S] ne porte pas de couches en journée. La [16] a d’ores et déjà appliqué une fourchette haute quant à la consommation quotidienne de couches pour [S] (6 couches par jour). Aucun certificat médical ne vient corroborer le fait qu'[S] ait besoin de davantage de viande par rapport à un autre enfant du même âge sans handicap.
Ainsi, Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve de l’engagement de dépenses égales ou supérieures au montant fixé par arrêté de 334,15€ mensuel du fait de la situation de handicap d'[S], il sera débouté de sa demande tendant à l’octroi d’un complément 5 de l’AEEH.
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
15
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [O] [N] ;
INFIRME la décision de la [9] du 18 mars 2024 en ce qu’elle a attribué à Monsieur [O] [N] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 3ème catégorie concernant la situation médicale de sa fille [S] [N] ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [N] le complément de 4ème catégorie de l’AEEH, et ce à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande d’attribution du complément de la 5ème catégorie de l’AAEH du fait de la situation médicale de son enfant, [S] [N] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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