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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, S.A. LOGIREM c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, S.A.R.L. G.P.R. BATIMENT, S.A.R.L. EPS ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES, S.A.R.L. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/05870 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EPS ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. G.P.R. BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIREM, en sa qualité de maître d’ouvrage, est propriétaire de la résidence [Adresse 12].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS ROUGERIE TANGRAM, assurée auprès de la MAF, en qualité d’architecte,
— la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, assurée auprès de la SA GA ASSURANCES, au titre des lots n°1 – fondations spéciales, n°2A – terrassement et gros-œuvre, n°2B – façades et n°9 – peinture.
La SAS FRANCOIS DE FONDEVILLE a sous-traité une partie des lots :
— le lot n°1 – fondations spéciales, a été sous-traité à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES,
— le lot n°2B – façades a été sous-traité à la SARL [Adresse 11],
— le lot n°2 – gros-œuvre – flocage a été sous-traité à la SARL EPS,
— le lot n°9 – peinture a été sous-traité à la SARL GPR BATIMENT.
La SAS FRANCOIS FONDEVILLE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La réception est intervenue le 14 décembre 2017, avec réserves.
Une partie des réserves a été levée le 5 avril 2018.
La SA LOGIREM a déploré des désordres affectant les façades.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA LOGIREM qui a mandaté Monsieur [H] [I].
L’expert a clôturé son rapport le 3 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 12, 20, 21, 22 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la SA LOGIREM a fait attraire la société MAF ASSURANCES, la SAS ROUGERIE TANGRAM, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SARL EPS, la SARL GPR BATIMENT, la SARL [Adresse 11] aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir la condamnation de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, de la SARL EPS, de la SARL GPR BATIMENT et de la SARL [Adresse 11], à communiquer leurs justificatifs d’assurances de responsabilité civile et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 13 septembre 2024 la SA LOGIREM a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS ROUGERIE TANGRAM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ROUGERIE TANGRAM,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SAS ROUGERIE TANGRAM de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la SA LOGIREM,
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, les sociétés GPR et [Adresse 11] sous-traitantes, à remettre leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle à la date d’ouverture du chantier et à effet de janvier 2024, date de la réclamation,
— condamner la SA LOGIREM aux entiers dépens.
La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de
— statuer ce que de droit sur la demande expertales formalisée,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SA GAN ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SA GAN ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée par la SA LOGIREM,
— ordonner la production au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des attestations d’assurance des sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, ETUDES ET PROTECTION DE STRUCTURES, GPR BATIMENT et [Adresse 11].
La MAF ASSURANCES, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL EPS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL GPR BATIMENT, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SARL [Adresse 11] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce la demanderesse justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 3 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ROUGERIE TANGRAM
La SAS ROUGERIE TANGRAM se prévaut de ce que sa responsabilité a été écartée par l’expertise amiable diligentée par la SA LOGIREM. Toutefois, l’expertise étant destinée à déterminer la cause et l’origine des désordres, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SAS ROUGERIE TANGRAM.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée et l’expertise se déroulera également au contradictoire la SAS ROUGERIE TANGRAM.
Sur la demande de justificatifs d’assurance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA LOGIREM sollicite la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des justificatifs d’assurance de responsabilité civile et décennale de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, de la SARL EPS, de la SARL GPR BATIMENT et de la SARL [Adresse 11].
Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurance décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
Le bon déroulement de la procédure, et notamment de l’expertise impose que ces pièces soient communiquées à la SA LOGIREM. Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte est seule de nature à garantir la bonne exécution de cette décision.
Sur les demandes accessoires
La SA LOGIREM supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS ROUGERIE TANGRAM ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis résidence [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SA LOGIREM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA LOGIREM, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de produire à la SA LOGIREM ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES à payer à SA LOGIREM une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois,
Ordonnons à la SARL EPS de produire à la SA LOGIREM ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SARL EPS à payer à SA LOGIREM une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 6mois ;
Ordonnons à la SARL GPR BATIMENT de produire à la SA LOGIREM ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SARL GPR BATIMENT à payer à SA LOGIREM une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 6 mois ;
Ordonnons à la SARL [Adresse 11] de produire à la SA LOGIREM ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SARL [Adresse 11] à payer à SA LOGIREM une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 6 mois ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SA LOGIREM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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