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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 sept. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/440
AFFAIRE N° RG 24/01008 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HKI
Jugement Rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 8] (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [C] [H] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [H] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 8].
Elle était la cousine germaine de Monsieur [S] [F], le père de Madame [I] [M] et la mère du demandeur étant frères et sœurs.
Elle était également la cousine germaine de Mesdames [W] [H] épouse [L] et [C] [H] épouse [P], la mère de Madame [I] [M] et le père des défenderesses étaient frères et sœurs.
Madame [I] [M] a rédigé de son vivant un testament olographe ainsi que ses dernières volontés.
Contestant la validité dudit testament, Monsieur [S] [F] a fait assigner Madame [W] [H] épouse [L] et Madame [C] [H] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [F] demande au Tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du testament pour violation de l’article 970 du code civil ;
A titre subsidiaire,
DIRE que le testament de Madame [M] est sans objet ;
En conséquence,
ECARTER le testament de Madame [M] de sa succession ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens et au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [H] épouse [L] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [F] et Madame [C] [H] épouse [P] de toutes leurs demandes ; JUGER que le testament olographe rédigé de la main de [I] [M] est valide,CONDAMNER Monsieur [S] [F] et Madame [C] [H] épouse [P] au paiement solidaire de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] et Madame [C] [H] épouse [P] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [H] épouse [P] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du testament pour violation de l’article 970 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que le testament de Madame [M] est sans objet
En conséquence,
ECARTER le testament de Madame [M] de sa succession
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du testament olographe
Aux termes de l’article 970 du Code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Plus spécifiquement, la date du testament olographe doit satisfaire à une triple exigence, à savoir, exister, être écrite de la main du testateur et être exacte.
Il est constant qu’une incertitude sur la date équivaut à une absence de date mais qu’elle ne provoque la nullité du testament que si l’ambiguïté est réelle.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le testament litigieux a effectivement été rédigé de la main de Madame [I] [M].
Cependant, le testament litigieux, daté du 25 juin 2005, est grandement altéré par de nombreuses ratures, mais aussi par des ajouts et modifications, ayant eu pour finalité de modifier le contenu des dispositions testamentaires.
Par ailleurs, il est mentionné à la fin du testament, sur une seconde page, « testament confirmé le 7 juin 2008 ».
A ce titre, il n’y a pas nécessairement incertitude de la date du testament lorsque ce dernier comporte plusieurs dates. Le testament peut, en effet, être rédigé en plusieurs moments et c’est la date, dernière dans le temps, qui sera retenue, quel que soit l’intervalle les séparant.
Toutefois, il en est ainsi pourvu que la date finale s’applique à l’ensemble des dispositions testamentaires
Or, au cas présent, la mention de la date du 7 juin 2008, dernière dans le temps, ne peut valablement être attribuée aux modifications ultérieurement faites au testament initial, dans la mesure ou ni l’écriture ni l’encre utilisée ne sont les mêmes.
Sur point, Madame [T] [Z], experte près la Cour d’appel de MONTPELLIER, mandaté par Monsieur [S] [F] aux fins d’analyse graphologique du testament olographe, conclut que « l’examen détaillé de l’ensemble de ces rajouts révèle un graphisme conforme au graphisme initial mais rédigé dans une écriture nettement moins appliquée et conventionnelle que celle de 2005. La période des rajouts est vraisemblablement très postérieure à la période de 2005 ».
Il en résulte une absence de date certaine du testament litigieux. Or, toute incertitude quant à cette mention est cause d’anéantissement de l’acte olographe.
Par conséquent, il sera prononcé la nullité du testament olographe rédigé par Madame [I] [M].
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [H] épouse [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du testament olographe rédigé par Madame [I] [M] ;
CONDAMNE Madame [W] [H] épouse [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Mathilde ABELLA, Me Christian CAUSSE, Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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