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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 juin 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01005 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGI2
Le 24 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [M] [R], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Juin 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [M] [R], né le 26 Février 1963 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [M] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 juin 2025, dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et opposition aux soins.
À l’audience de ce jour, le conseil de [M] [R] relève que :
— il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait transmis la décision d’admission par transfert au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques ;
— le formulaire de recueil de l’avis du patient comporte des contradictions en ce qu’il est mentionné à la fois que le patient refuse de comparaître à l’audience et de se positionner,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Cependant, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Il est mentionné sur le formulaire de recueil de l’avis du patient que [M] [R] refuse de comparaître à l’audience et de se positionner sur sa présence à l’audience.
Il s’en déduit suffisamment qu’il n’a pas souhaité comparaître à l’audience.
Sur le fond :
Dans le certificat médical d’admission du 13 juin 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présente un tableau clinique marqué par un contact laconique et mystérieux dans ses réponses, expliquant : « Je connais les psychiatres, vous allez chercher la psychose mais vous ne la trouverez pas », ainsi que des idées mégalomaniaques : « je suis agent secret », « j’ai des contacts très hauts placés » ou encore : « je parle souvent avec [K] ».
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [M] [R] présente à ce jour des idées délirantes polythématiques envahissantes, des troubles du comportement, une rupture de soins et de traitements, une mise en danger et une anosognosie.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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