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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DITV
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
C/
M. [B] [L]
comparant en personne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT, subsitué par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2012 la SA NEOLIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Le loyer initial était fixé à la somme de 341,31 euros et les charges à terme échu.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012 la SA NEOLIA a consenti un bail à Monsieur [B] [L] sur un garage situésu [Adresse 3]. Le loyer initial était fixé à la somme de 36 euros hors charges.
Un nouvelle convention a été régularisée le 28 février 2017 suite à résiliation avec loyer d’origine.
Plusieurs termes de loyer sont demeurés impayés.
Le 14 mai 2025 la SA NEOLIA a fait délivrer à Monsieur [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. Ce commandement étant resté sans effet, la SA NEOLIA a, le 27 octobre 2025, fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par les occupants,
— l’autorisation d’expulser immédiate les occupants, et les meubles au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [B] [L] au paiement :
*de la somme de 901,50 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2025,
*d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux,
*de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et la signification à la DDTETSPP.
Par courrier du 15 mai 2025 la société Noelia a informé la DDTETSPP du commandement de payer.
La notification de l’assignation en résiliation du bail à Monsieur le Préfet de la Haute Saône est intervenue le 28 octobre 2025.
À l’audience du 2 février 2026 la SA NEOLIA , représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1 395,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 janvier 2026 terme du mois de décembre 2026 inclus et maintient l’ensemble de ses demandes. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes sur le garage.
Monsieur [B] [L], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette recalculé par le juge à la somme de 1 197,42 euros après déduction des frais de procédure et demande des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, par mensualités de 50 euros par mois. Il souhaite rester dans le logement, y accueillir sa fille une semaine sur deux et percevoir le RSA d’un montant de 600 euros après avoir été en arrêt maladie. Il indique avoir déjà restitué le garage et fait une démarche auprès de la MDPH pour voir reconnaitre sa qualité de travailleur handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion :
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister en toute matière de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la requérante au titre de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion du garage, le locataire ayant quitté les lieux et n’ayant présenté aucune défense au fond sur ce point.
Sur la recevabilité de l’assignation
LA SA NEOLIA justifie avoir saisi la DDETSPP le 15 mai 2025 de la situation à payer deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et notifié celle-ci à la Préfecture de la Haute Saône plus de deux mois avant l’audience soit le 2 février 2026.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paie du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-verse du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paie dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuelle les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] [L] le 14 mai 2025. L’intégralité de la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire acquise le 15 juillet 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paie. En l’espèce, la société Neolia sollicite au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 1 197,42 euros, terme de décembre 2025 inclus, montant non contesté par Monsieur [B] [L]. Après déduction des frais de justice mentionnés dans le décompte pour la somme totale de 197,83 euros qui ne sont pas une dette locative.
Monsieur [B] [L] est donc redevable de la somme de sera condamné à verser la somme de 1 197,42 euros, à la société Néolia au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dues au 26 janvier 2026 terme de décembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais de paiement en proposant d’apurer la dette par échéance de 50 euros mais ne justifie pas de ses ressources réactualilsées alors qu’il y était invité à le faire par note en délibéré. Il perçoit ainsi 823 euros par mois, le paiement du loyer et de l’échéance de remboursement d’un montant de 535,19 euros représente 65 % de ses ressources et ce même s’il justifie s’être acquitté des deux dernières échéances de loyers. Il est ainsi établi que la situation financière de Monsieur [B] [L] ne lui permet pas de régler sa dette locative.
Vu le refus du bailleur, en conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de délais présentée par la locataire ne sera pas accueillie dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 16 juillet 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer ; d’ordonner à Monsieur [B] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où l’occupante ne libérerait pas les locaux de son plein gré, d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [B] [L] à compter du 16 juillet 2025 au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le locataire partie succombante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au vu de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la SA NEOLIA au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre la SA NEOLIA, d’une part, et Monsieur [B] [L], d’autre part, sont réunies depuis le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [B] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [L] et à celle de tous occupants de leurs chefs avec l’assistance de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à compter du 16 juillet 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA NEOLIA la somme de 1 197,42 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dues au 26 janvier 2026 terme de décembre 2025 inclus.
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande de la SA NEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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