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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/06262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06262
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONG
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
15 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société LEASECOM, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0366.
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], entreprise individuelle immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 413 288 945, dont l’établissement est sis [Adresse 2] et au domicile personnel chez Madame [K] [J] – [Adresse 1].
Non représenté.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame [F] [I], Greffière stagiaire.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________
Le 30 juillet 2020, Monsieur [G] [M] a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location portant sur du matériel de vidéosurveillance livré le 5 septembre 2020.
Les loyers n’étant pas réglés, la société LEASECOM a mis l’intéressé en demeure de payer la somme de 1.053,15 euros correspondant à deux loyers impayés et des frais d’assurance, de mise en demeure et de recouvrement.
Cette mise en demeure n’étant pas exécutée, la société LEASECOM a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 15 avril 2024 afin d’obtenir :
— Sa condamnation au paiement de la somme de 4.287,15 euros arrêtée au 4 mai 2023 comprenant : 1.053,15 euros au titre des loyers impayés et 3.234 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Qu’il lui soit ordonné de restituer le matériel loué en bon état sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement au lieu qu’elle désignera,
— L’autorisation de venir récupérer le matériel loué en quelque lieu qu’il se trouve aux frais du défendeur, en cas de non-restitution de celui-ci dans le délai imparti,
— La condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. Avec l’accord de la demanderesse, il a été décidé qu’elle serait jugée à juge unique et sans audience. La date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article VIII des conditions générales de la location que celle-ci est résiliée de plain droit huit jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer. Ce texte prévoit par ailleurs, qu’en cas de résiliation, le locataire paiera une indemnité égale au montant des loyers à échoir augmentée d’une somme égale à 10 % de ce montant et de celui des loyers échus impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, Monsieur [G] [M] a été mis en demeure de payer la somme de 1.053,15 euros représentant deux loyers impayés et des frais d’assurance, de mise en demeure et de recouvrement.
Jusqu’à preuve du contraire, non rapportée, il n’a pas déféré à cette mise en demeure, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de le prouver.
Le contrat de location se trouve donc résilié de plain droit. Outre la somme de 1.053,15 euros représentant les loyers impayés et divers frais non contesté, Monsieur [G] [M] devra payer le montant de l’indemnité de résiliation que la société LEASECOM fixe, sans être contestée, à 3.234 euros. Il devra donc régler à la demanderesse la somme totale de 4.287,15 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
L’article IX des conditions générales du contrat de location stipule qu’à la fin de la location comme en cas de résiliation, le locataire doit restituer sous quinzaine, sous sa responsabilité, l’équipement loué au bailleur en bon état et dans un lieu que celui-ci désignera.
Le contrat de location étant résilié, Monsieur [G] [M] devra restituer à la société LEASECOM le matériel de vidéosurveillance qu’il a loué, en bon état, dans les quinze jours de la signification du présent jugement, dans un lieu désigné par la société LEASECOM, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
A défaut de restitution dans le délai imparti, la société LEASECOM pourra reprendre le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais de Monsieur [G] [M].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la société LEASECOM la somme de 4.287,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023,
Ordonne à Monsieur [G] [M] à restituer le matériel de vidéosurveillance objet du contrat de location 220L140139 du 30 juillet 2020 livré le 5 septembre 2020 à la société LEASECOM, au lieu désigné par celle-ci et en bon état, dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution,
Autorise, en cas de non-restitution du matériel dans le délai imparti, la société LEASECOM sera autorisée à venir le récupérer en quelque lieu qu’il se trouve aux frais de Monsieur [G] [M],
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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