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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ines LEBECHNECH , avocat plaidant au barreau d’Angers
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03974)
DEMANDEUR
S.C.I. SOCIETE DU [Adresse 7], domicilié au [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ines LEBECHNECH , avocat plaidant au barreau d’Angers
DEFENDEUR
S.C.I. SOCIETE LES PALMIERS 72-75, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[W] [B] est propriétaire d’un fonds sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 9] section B n°[Cadastre 6].
La SCI DU [Adresse 7] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée n°[Cadastre 5] sise [Adresse 7], sur laquelle se trouve un hangar.
*
Déplorant des nuisances olfactives, visuelles et sonores générées par la présence de ce hangar, par assignation du 25.03.2024, [W] [B] a fait attraire la SCI DU [Adresse 7], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et aux fins de voir :
« ➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à démolir les constructions illégales, objet du trouble manifestement illicite, et à remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
➢ Se RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’édification illégale des constructions objet du trouble manifestement illicite ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/1452.
Par assignation en date du 04.10.2024, la SCI DU [Adresse 7] a attrait la SCI LES PALMIERS 72-75 à la procédure au visa des articles 331 du Code de Procédure Civile et 1100 et suivants du Code Civil, et aux fins de voir :
« Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par Monsieur [W] [B] par assignation du 24 mars 2024 (RG n° 24/01452) ;
Condamner SCI LES PALMIERS à garantir la SCI DU [Adresse 7] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [B].
Condamner la même à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3974.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 07.02.2025.
*
A l’audience du 14.03.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [W] [B] demande au visa des articles 143 et suivants, 834, 835 et 837 du code de procédure civile, de :
« À titre principal,
➢ DÉCLARER Monsieur [W] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
➢ DÉBOUTER la SCI DU [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à démolir les constructions illégales, objet du trouble manifestement illicite, et à remettre les lieux en l’état, dans le délai d’un mois à compter suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
➢ Se RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’édification illégale des constructions objet du trouble manifestement illicite ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] à lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la SCI DU [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
➢ DÉSIGNER tel expert qu’il plaire à Madame ou Monsieur le Président de commettre avec mission habituelle en la matière ;
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens ».
La SCI DU [Adresse 7], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, et de l’article 514-1 du même Code, demande de :
« A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B].
En toutes hypothèses, l’en débouter.
Débouter la SCI LES PALMIERS de ses demandes.
En toutes hypothèses,
Condamner SCI LES PALMIERS à garantir la SCI DU [Adresse 7] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [B].
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la SCI LES PALMIERS au paiement de la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Régulièrement citée à étude, la SCI LES PALMIERS 72-75 ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
La SCI DU [Adresse 7] se prévaut de ce que, bien que la présente procédure porte sur un trouble anormal du voisinage, il n’aurait pas été recherché une solution amiable, telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La SCI DU [Adresse 7] souligne par ailleurs que la tentative de conciliation mise en exergue par [W] [B] concernait une autre personne morale, qui par ailleurs était dissoute depuis des années, de sorte qu’elle ne pouvait comparaitre à cette conciliation.
[W] [B] se prévaut de ce que son action ne serait pas fondée sur le trouble anormal du voisinage mais sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du Code de procédure civile, de sorte que l’article 750-1 du Code de procédure civile ne serait pas applicable à la présente espèce.
Subsidiairement, il se prévaut de ce qu’une conciliation relative au même litige aurait été organisée en juin 2023, et aurait, de fait, concerné les mêmes parties puisque le responsable légal de la société appelée à la conciliation (Société TECHNITOIT MARSEILLE) était le même que celui de la SCI DU [Adresse 7] ([J] [S]).
Sur l’applicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile à la présente espèce
L’art. 750-1 du Code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte tant de l’assignation du 25.03.2024 que des conclusions de [W] [B] qu’il ne fonde pas sa demande, en droit, sur la théorie du trouble anormal du voisinage, résultant exclusivement de la jurisprudence au moment de l’assignation, ni sur l’article 1253 du Code civil tel que résultant de la loi du 15.04.2024.
Toutes deux portent toutefois ce large visa : « Vu la jurisprudence, ».
En revanche, si la lettre de l’assignation, comme des conclusions, de [W] [B] prennent soin de se référer au trouble manifestement illicite de l’article 835 du Code de procédure civile, elles insistent sur la jurisprudence permettant de retenir un trouble anormal du voisinage comme trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’examen des conclusions et des pièces démontre qu’il est question de nuisances olfactives, sonores et visuelles qui n’existeraient pas sans la proximité qu’implique la relation de voisinage entre les parties.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et sa circulaire d’application visent à encourager la recherche de solutions amiables avant toute procédure judiciaire dans certains domaines, notamment aux fins de pacifier les relations sociales.
Dans ces conditions, il convient de ne pas s’en tenir strictement aux textes visés au dispositif des conclusions et de l’assignation, mais de rechercher également le fondement implicite des demandes, faute de quoi, l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable au contentieux des référés, s’en trouverait exclu de fait.
Dès lors, il apparaît en l’espèce que l’intégralité du raisonnement du demandeur repose sur la théorie du trouble anormal du voisinage, qui implique le recours à la recherche d’une solution amiable à la saisine d’une juridiction ; il conviendra donc de s’assurer que ce préalable est accompli.
En revanche, il en va différemment en ce qui concerne la demande subsidiaire d’expertise, ajoutée par voie de conclusions, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation prévoit qu’il suffit de constater qu’un procès entre les parties est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le fondement juridique n’est jamais imposé au stade des référés, de sorte qu’en l’espèce, le préalable de l’amiable n’est pas nécessaire à la recevabilité de cette demande subsidiaire, dont il conviendra donc de connaître.
Sur le respect du préalable de l’amiable
[W] [B] se prévaut d’avoir respecté le préalable de l’amiable en recherchant la conciliation en juin 2023.
Les sociétés civiles immobilières comme les sociétés par actions simplifiées sont des personnes morales, dont la personnalité est distincte de celle de leurs dirigeants.
[W] [B] se prévaut d’une convocation en conciliation de la Société TECHNITOIT MARSEILLE, dont le représentant serait [J] [S], c’est-à-dire la même personne physique que le représentant de la SCI DU [Adresse 7].
La SCI DU [Adresse 7] justifie de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la SAS TECHNITOIT et de la SCI DU [Adresse 7].
Il s’agit de deux personnes morales distinctes.
Par ailleurs, le président pour la première et gérant pour la seconde est [J] [X] (et non [S]), il s’agit d’une personne distincte de ces deux sociétés.
Dès lors, la convocation d’une société qui n’est pas partie à la présente procédure n’est pas de nature à accomplir la condition de recevabilité imposée par l’article 750-1 du Code de procédure civile, même si son représentant est le même.
Sur la dispense d’obligation du préalable de l’amiable
[W] [B] se prévaut d’un motif légitime prévu au 3° de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en ce que [J] [S] ne se serait pas présenté la première fois devant le conciliateur, faisant ainsi obstacle à la recherche d’une solution amiable.
Ce moyen ne saurait prospérer en ce que, d’une part, le nom du représentant de la société était mal orthographié, d’autre part, la société avait été convoquée à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 10], qui ne correspond pas au siège social de l’entreprise, sise [Adresse 8].
Enfin, il est démontré que la société TECHNITOIT a été radiée pour cessation complète d’activité à compter du 12.10.2020.
Dès lors, l’absence de son dirigeant à une convocation de mai 2023 ne saurait être considérée comme l’indice d’une impossibilité totale qu’il se présente à une convocation aux fins de recherche d’une solution amiable ultérieure, dans de cadre d’une autre société en activité, et d’une autre procédure, à plus forte raison s’il était convoqué à son nom et à l’adresse de ladite société.
C’est donc à tort que [W] [B] considère qu’il était légitimement empêché de respecter l’obligation prévue à l’article 750-1 dans la présente espèce.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes de démolition, remise en état sous astreinte et de provision formées par [W] [B], comme ne satisfaisant pas aux conditions de recevabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il en va de même en ce qui concerne la demande très subsidiaire visant à bénéficier du mécanisme de la passerelle, qui implique que le dossier soit prêt au fond, puisque la procédure échappe à la mise en état.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’examen de l’argumentation de [W] [B] qu’il estime les faits suffisamment démontrés pour demander la démolition d’un entier bâtiment sous astreinte et une provision de 15000 € à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance.
Il demande subsidiairement une expertise et très subsidiairement à bénéficier du mécanisme dit « de la passerelle », qui implique que le dossier soit suffisamment prêt à être jugé pour être dispensée de mise en état.
Il en résulte que [W] [B] s’estime en mesure de prouver les faits dont il se prévaut.
Par ailleurs, s’agissant de nuisances auditives, olfactives et visuelles depuis son domicile, [W] [B] est en mesure de les démontrer, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure expertale.
La demande d’expertise n’est donc manifestement pas motivée par un motif légitime, mais par la seule volonté de ne pas être déclaré purement et simplement irrecevable en son action.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [B], qui succombe à l’instance de façon complètement prévisible au regard de la violation des règles de recevabilité, sera condamné à payer à la SCI DU [Adresse 7] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevables les demandes de [W] [B] de démolition et remise en état sous astreinte, de provision et visant à la fixation à une audience au fond ;
Déclarons recevable en la forme la demande d’expertise ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons [W] [B] à payer à la SCI DU [Adresse 7] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [W] [B] à payer les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Me Philippe PENSO
— Me Jean-yves HEBERT
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