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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK5Q
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000124042981
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur [H] [D]
Madame [F] [J]
CRÉANCIER(S)
[1]
V/Réf. : CP064887549
[1]
V/Réf. : 1462289620400021835203, 146289661400061184202, 146289551400021610017
[2]
V/Réf. : 51232613141100
[3]
V/Réf. : 2897800140214
[4]
V/Réf. : 28915001646943
[5]
V/Réf. : 44041245993100
[6]
V/Réf. : 03182/02750422/X000115696, 03182/02750422/X000115403
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Laetitia DE SOUSA
En présence de Madame [V] [S], auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [H] [D]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [F] [J]
née le 12 Décembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante
CREANCIER(S) :
[1]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparant
[1]
dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 4]
non comparant
[2]
dont le siège social est sis Chez [8] -[Adresse 5]9
non comparant
[3]
dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 4]
non comparant
[4]
dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 4]
non comparant
[5]
dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 5]
non comparant
[6]
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 6]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 04 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] ont déposé un nouveau dossier de demande de traitement de leur situation de surendettement le 06 septembre 2024, déclaré recevable le 08 octobre 2024.
Par décision en date du 27 décembre 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] ont contesté les mesures qui leur avaient été notifiées le 10 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] ont comparu et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel en raison de leur situation professionnelle et de leur âge et de ce que Monsieur bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Le recours doit être déclaré recevable en la forme, pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur les mesures recommandées :
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] n’est pas contestée.
Sur la capacité de remboursement et les mesures :
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] perçoivent la somme de 1.280,30 euros au titre des indemnités chômage de Monsieur, outre une moyenne déclarée par Madame de 734,38 euros au titre de salaire dans le cadre de missions d’intérim (3.671,92 euros / 5 mois, de janvier à mai 2025), soit une somme totale de 2.014,68 euros.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la Banque de France, il apparaît que leurs charges s’établissent à la somme de 1.786,00 euros détaillée de la manière suivante :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base
221,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
0,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44,00 €
Loyer
645,00 €
Ainsi, la capacité de remboursement Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] s’établit à la somme de 228,00 euros.
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel expliquant que leur situation professionnelle est précaire et qu’il leur est difficile de trouver un emploi.
Ainsi, Madame explique avoir démissionné de son emploi précédent en raison du comportement de son employeur, tandis que Monsieur explique avoir été licencié et bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce dont ils ne justifient pas.
Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] sont âgés respectivement de 56 ans et de 51 ans.
Ainsi, si le couple dégage une capacité de remboursement, force est de reconnaître que leurs revenus ne sont pas pérennes, Monsieur bénéficiant d’indemnités chômage et Madame effectuant des missions d’intérim. Le couple justifie de leur recherche d’emploi qui, au regard de leur expérience respective et de leur âge et de l’absence d’impossibilité médicalement constatée de travailler, ne peut pas être considérée comme illusoire.
Le couple a déjà bénéficié d’un moratoire sur une période de 4 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise et leur demande à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de confirmer les mesures décidées par la Commission de surendettement en ce qu’elle avait ordonné un moratoire de 12 mois afin de permettre un retour à l’emploi des débiteurs.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] à l’encontre de la décision de la commission du 27 décembre 2024 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [D] et Madame [F] [J] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection, et Laetitia DE SOUSA, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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