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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 oct. 2024, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7H7
Minute n°24/1272
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 23 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [O] [B], interprète en langue arabe, assermentée près la cour d’appel de Colmar, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [P] [N]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le :
19 octobre 2024
à
12:00
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Nabila BOULKAIBET, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [M] [G], signataire délégué par arrêté du 14 mai 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [P] [N], de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 19 octobre 2024 ; qu’il justifie lors de l’audience avoir contesté cette décision devant le Tribunal administratif ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [P] [N] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes dès le 19 octobre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que si Monsieur X se disant [P] [N] justifie d’un logement stable ([Adresse 1] à [Localité 3]), il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; qu’il explique lors de l’audience avoir eu l’intention de déposer une demande de titre de séjour après avoir rempli les conditions d’un emploi en France et d’une durée de présence en France durant un certain temps ;
Qu’il a été interpelé en possession d’une fausse carte d’identité italienne et d’un faux permis de conduire italien, affirmant avoir la double nationalité italienne-tunisienne ; que lors de l’audience, il reconnait avoir su cette carte d’identité été fausse et l’avoir utilisée pour travailler ;
Qu’il dit disposer d’un passeport en original et en cours de validité mais l’avoir perdu en Italie ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; que lors de l’audience de ce jour, il se dit prêt à respecter la loi tout en expliquant vouloir rester auprès de sa compagne, avec lequel il doit se marier prochainement ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que X se disant [P] [N] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
23 octobre 2024
inclus
jusqu’au
18 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à 12h12
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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