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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BENSA TROIN + 1 CC Me PLANCHON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(décision n 2025/803 – RG n° 25/01156)
S.A. GAN ASSURANCES
c/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, [P] [O]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00173 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSZA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2019, alors qu’elle circulait au guidon de sa moto sur la route de [Localité 5] en direction de [Localité 6], Madame [A] perdait le contrôle de son véhicule (véhicule A) et venait percuter le flanc gauche du véhicule arrivant en sens inverse (véhicule B), au volant duquel se trouvait Monsieur [N], avant de finir sa course contre le véhicule qui suivait (véhicule C) au volant duquel se trouvait Monsieur [O].
Le véhicule conduit par Monsieur [N] (véhicule B), un Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], était assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Celui de Monsieur [O] (véhicule C), un Renault Kangoo jaune immatriculé EY439-HZ, était assuré auprès de la société GENERALI ASSURANCES.
Le véhicule de la victime (véhicule A), une moto de marque Triumph, modèle Street Triple RS noire, immatriculée [Immatriculation 2], était immatriculé auprès de la société GMF.
Madame [A] était blessée et évacuée par hélicoptère vers l’hôpital PASTEUR 2 à [Localité 7].
L’enquête de police permettait de mettre en évidence que Madame [A], qui n’avait pas correctement négocié son virage à droite, s’était déportée sur la voie opposée où elle était entrée en collision successivement avec le véhicule conduit par Monsieur [N] (véhicule B) et celui conduit par Monsieur [O] (véhicule C) qui circulaient normalement.
Dès le début du dossier, la Compagnie GAN ASSURANCES opposait à Madame [A], une faute exclusive de tout droit à indemnisation.
C’est dans ce contexte que Madame [A], contestant toute faute de sa part dans la survenance de l’accident, a, par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2021, assigné la société GAN ASSURANCES ainsi que la CPAM du VAR devant le Tribunal Judiciaire de Grasse à l’audience du 3 novembre 2021 aux fins de voir condamner la Compagnie GAN ASSURANCES à prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation et l’indemnisation de son entier préjudice, outre I’allocation d’une somme de I .000.000 € à titre de provision et la désignation d’un médecin expert.
Par acte du 12 novembre 2021, et sans reconnaissance de droit à indemnisation de Madame [A], la société GAN ASSURANCES a délivré assignation d’appel en cause à la Compagnie d’assurances GENERALI et à Monsieur [P] [O].
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de Grasse a :
Dit que Madame [F] [A], conducteur victime, a commis une faute de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 mai à [Localité 8]
Condamné en conséquence la SACA GAN ASSURANCES à indemniser Madame [F] [A] à hauteur des deux fiers du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de déclarer sans objet l’appel en cause régularisé par la SACA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SA GENERALI IARD et de Monsieur [P] [O]
Ordonné une expertise avec la mission telle que rappelé dans l’ordonnance
Condamné la SACA GAN ASSURANCES à verser à Madame [F] [A] une indemnité provisionnelle de 350.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamné la SACA GAN ASSURANCES à verser à Madame [F] [A] une somme de 1.500 € à titre de provision pour les frais d’instance Condamné la SACA GAN ASSURANCES aux entiers dépens,
Condamné la SACA GAN ASSURANCES à payer à Madame [F] [A] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Compagnie GAN ASSURANCES interjetait appel de ce jugement.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport le 15 décembre 2023.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions et condamnait la Compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 2.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du I l juillet 2025, Madame [F] [A] a assigné devant le Juge des référés de [Localité 9], la Compagnie GAN ASSURANCES, ainsi que la CPAM du VAR, aux fins de provisions et d’expertise architecturale.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la Compagnie GAN ASSURANCES, mais aussi de la CPAM du Var et a nommé pour y procéder Monsieur [S] [T], afin de réaliser une expertise architecturale du bien acquis par Madame [A].
Par actes en dates des 7 et 15 janvier 2026, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner Monsieur [P] [O] et la Compagnie d’assurances GENERALI IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’assignation principale,
Vu l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Grasse (RG n°25/01756),
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise menées par Monsieur [S] [T], et ordonnée par l’ordonnance en date du 11 décembre 2025 (RG n°25/01756) à Monsieur [P] [O] et à la Compagnie d’assurance GENERALI IARD.
RESERVER les dépens de l’instance
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SA GENERALI IARD et Monsieur [P] [O] demandent à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD et Monsieur [O] des plus expresses protestations et réserves d’usage qu’ils forment à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée
RESERVER les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise du docteur [Y] du 15 décembre 2023, du jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 avril 2023, de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 30 avril 2025, et de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La SA GAN ASSURANCES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD et Monsieur [P] [O], l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 (décision nL176\f« Symbol »\s12 2025/803 – RG n 25/01156) ayant désigné Monsieur [S] [T] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [T], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD et Monsieur [P] [O],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SA GAN ASSURANCES devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SA GAN ASSURANCES.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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