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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [X] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [M]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [V]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 décembre 2022, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a procédé au remboursement de soins dispensés le 14 novembre 2022 et le 03 octobre 2022 sur le compte de Monsieur [Z] [S] [V].
Le 16 juin 2023, la caisse a procédé une seconde fois au remboursement des soins du 14 novembre 2022 sur le compte de l’assuré.
Suite à un contrôle, Monsieur [Z] [S] [V] a été invité, par notification du 04 août 2023, à procéder au reversement de la somme de 26 € perçue à tort.
Le 07 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [11].
Par décision du 25 janvier 2024 notifiée le 30 janvier 2024, ladite Commission a rejeté la réclamation.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2024, Monsieur [Z] [S] [V] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses conclusions du 07 mai 2025 débattues contradictoirement à l’audience de plaidoirie, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter le demandeur ;
— Confirmer la décision rendue par la [12] ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée, la [11] étant dûment représentée, et Monsieur [S] [V] comparant.
Monsieur [S] [V] précise ne pas contester le montant de la somme demandée, mais ne pas comprendre d’où vient la demande, n’ayant pas réussi à en « retracer » le bien-fondé. Il fait part également de son attente d’un remboursement de plus de 400€ dû par la caisse.
La caisse rappelle que la somme de 400€ est hors litige et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION :
L’article L.160-10 du code de la sécurité sociale dispose : « La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l’assuré, soit à l’organisme ayant reçu délégation de l’assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l’assurance maladie ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] [V] conteste la demande de remboursement de 26€ de la caisse s’agissant du double remboursement des soins dispensés le 14 novembre 2022.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que, le 06 décembre 2022, la caisse a versé sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [S] [V] la somme de 26€ correspondant aux soins dispensés le 14 novembre 2022, ainsi que la somme de 26€ pour les soins du 03 octobre 2022 (déduction faite de 4,50€ au titre de franchises médicales) (pièce n°1 de la caisse).
Le 16 juin 2023, un second règlement de 26€ a été effectué en remboursement des soins du 14 novembre 2022 sur le compte de Monsieur [Z] [S] [V] (déduction faite de 20€ au titre des participations forfaitaires et franchises médicales non réglées), soit un virement réel de 6€.
Dès lors, la décision de la caisse du 04 août 2023 notifiant à Monsieur [Z] [S] [V] un indu de 26€ se trouve fondée, l’intéressé ayant été indemnisé deux fois pour les soins du 14 novembre 2022.
Ainsi, en l’absence d’éléments apportés par le demandeur pour contester le bien-fondé de la somme due de 26€, et la contestation du demandeur portant sur la somme de 400€ étant en dehors du présent litige, il convient de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable, la caisse étant fondée à solliciter le reversement de la somme de 26€ correspondant aux prestations versées à tort.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [S] [V] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 04 août 2023 et de la Commission de recours amiable près la [11] du 25 janvier 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [Z] [S] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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