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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mars 2024, n° 22/11874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11874
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6CQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. [10] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. [10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0035
DEFENDEURS
Madame [V] [T] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [K] [W] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Julien ANDREZ de la SCP AYACHE SALAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0334
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Claire ISRAËL, Vice-Présidente, assistée de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et Sylvie CAVALIÉ, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[B] [U], président de la société [10] [Localité 13] et gérant de la société [10] [Localité 11], filiale de la première, est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [Y] épouse [U] et ses enfants [K] et [V] [U] (ci-après les consorts [U]).
[B] [U] était également propriétaire de ces sociétés via une holding personnelle [12] dont il détenait la totalité du capital.
Le 22 juin 2021, la direction des sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] a été confiée à Mme [X] [U].
Le 18 mars 2022, les consorts [U] ont cédé l’ensemble des sociétés précitées à la société [8].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2022, la société [10] [Localité 13] a informé les consorts [U] de la découverte d’agissements frauduleux d'[B] [U] dans le cadre de son mandat social caractérisant des fautes de gestion et sur le plan pénal, un abus de biens sociaux et les a mis en demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1 440 400 euros.
Le 12 avril 2022, elle a également mis en demeure M. [K] [U] d’avoir à restituer les « éléments subtilisés au cours de la première quinzaine de mars 2022 », correspondant à des matériels et stock de la société en sa possession.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2022, les sociétés [10] [Localité 13] ET [10] [Localité 11] ont mis en demeure les consorts [U] de les indemniser d’un préjudice complémentaire de 973 000 euros correspondant au préjudice subi du fait d’autres agissements d'[B] [U].
Par exploits d’huissier en date du 27 septembre 2022, les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] ont fait assigner les consorts [U] et "l’indivision successorale de [B] [U]", devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à leur verser une indemnité de 2 413 400 euros en réparation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2023 et en dernier lieu le 12 janvier 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de l’affaire, au profit du tribunal de commerce de
Paris ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le tribunal judiciaire est incompétent s’agissant de l’action en responsabilité formée à l’égard des concluants en leur qualité d’héritiers d'[B] [U], au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le volet de l’affaire ressortissant aux juridictions commerciales ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants ;
— Réserver les dépens ;
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER l’indivision successorale d'[B] [U], ainsi qu'[X] [U], [K] [U] et [V] [U] de leur exception d’incompétence ;
— CONDAMNER solidairement l’indivision successorale d'[B] [U], ainsi qu'[X] [U], [K] [U] et [V] [J] (tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritiers d'[B] [U]) à verser aux sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les consorts [U] se fondent sur les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 2° du code commerce pour soulever l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité exercée à l’encontre des consorts [U], sur le fondement des articles L. 225-251 et 223-22 du code commerce, dès lors qu’il s’agit d’une action en responsabilité du dirigeant d’une société commerciale exercée à l’encontre de ses héritiers, qui présente un lien direct avec la gestion de la société, et non d’un litige en matière de succession.
S’agissant de l’action exercée à l’encontre des consorts [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils soutiennent qu’elle présente également un lien direct avec la gestion de la société commerciale dès lors qu’il leur est reproché d’avoir conservé et revendu les biens acquis par [B] [U] et que s’agissant de Mme [X] [U], c’est en fait en sa qualité de nouvelle dirigeante de la société que sa responsabilité est recherchée.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état devait estimer que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’action fondée sur l’article 1240 du code civil, ils forment une demande de sursis à statuer sur cette action, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce.
En réponse aux moyens soulevés par les sociétés demanderesses à l’instance, ils font en effet valoir qu’il n’existe pas un lien d’indivisibilité entre les deux actions qui ont des objets différents, le lien entre les deux litiges justifiant uniquement qu’il soit sursis à statuer.
Enfin, ils s’opposent à l’exception de connexité soulevée au motif que la connexité ne permet pas de former devant une juridiction une demande qui ne relève pas de sa compétence, qu’en l’espèce, l’ensemble des demandes relève de la compétence du tribunal de commerce et que le risque de contrariété de décisions n’est pas caractérisé.
Les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] soutiennent à titre principal que le tribunal judiciaire est compétent en application de l’article 785 du code civil pour statuer sur les obligations des héritiers dans le cadre de la succession et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’encontre des consorts [U] à titre personnel.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait considérer que leurs demandes sur le fondement de l’article 785 du code civil relèvent de la compétence du tribunal de commerce, elles font valoir qu’il existe un lien d’indivisibilité entre leurs demandes justifiant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, reste saisi de l’entier litige, dès lors que les demandes dirigées contre les consorts [U] en leur qualité d’héritiers et en leur nom personnel sont indissociables les unes des autres.
A titre infiniment subsidiaire, enfin, elles soutiennent que leurs demandes sont connexes, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de l’entier litige, dès lors que n’est pas en cause une compétence exclusive et d’ordre public du tribunal de commerce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article 721-3 2°, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, de sorte que les litiges se rapportant directement à la gestion d’une société commerciale et notamment les actions en responsabilité exercées à l’encontre de leurs dirigeants à raison de leurs fautes de gestion, relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En l’espèce, les deux sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11], respectivement société par actions simplifiée et société à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales à raison de leur forme en application de l’article L. 210-1 du code de commerce.
Il résulte de l’assignation et des conclusions d’incident des sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] qu’elles demandent au tribunal au fond de condamner solidairement les consorts [U], tant en leur qualité d’héritiers qu’en leurs noms personnels à leur verser des dommages et intérêts.
Elles se fondent tout d’abord sur les dispositions des articles L. 225-251 et L. 223-22 du code de commerce lesquelles disposent que "Les administrateurs et le directeur général [les gérants] sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes [aux sociétés à responsabilité limitée], soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion", et partant, elles agissent donc en responsabilité des héritiers d'[B] [U], au titre des fautes de gestion de ce dernier, en qualité de président de la société [10] [Localité 13] et gérant de la société [10] [Localité 11], jusqu’à son décès.
Elles exercent donc bien une action qui présente un lien direct avec la gestion des sociétés, et non une action relative à la succession d'[B] [U], le tribunal judiciaire n’étant exclusivement compétent qu’en matière de successions en application de l’article L. 211-3-26 3° du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, cette action relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, le tribunal judiciaire sera déclaré incompétent pour en connaître.
En second lieu, elles se fondent sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, au titre des fautes personnelles reprochées aux consorts [U] : elles leur reprochent d’avoir « subtilisé » des éléments d’actifs des sociétés, notamment à M. [K] [U], d’avoir mis à la charge de la société des dépenses personnelles et d’avoir revendu les 11 octobre 2021 et 18 mars 2022 plusieurs véhicules [Localité 9] Martin acquis par [B] [U] de la société [10] [Localité 13] dans des conditions constitutives selon les demanderesses de fautes de gestion sur le plan civil et d’abus de biens sociaux sur le plan pénal.
S’agissant de l’action dirigée contre Mme [X] [U], les demanderesses à l’instance précisent que « sa responsabilité est d’autant plus importante que celle-ci dirigeait les sociétés du groupe lorsqu’elle a procédé à ces reventes ».
Mme [X] [U] est en effet devenue gérante de la société [10] [Localité 11] et présidente de la société [10] [Localité 13], à compter du 22 juin 2021.
A son égard, le fait, selon les demanderesses à l’instance, d’avoir conservé et revendu à son profit des actifs de la société frauduleusement acquis par son époux, de même que le fait de « subtiliser » les actifs de la société ou de mettre à la charge de la société des dépenses personnelles comme un ordinateur familial, des vêtements, des consoles de jeux ou des travaux de rénovation d’un local personnel, l’ensemble alors qu’elle était dirigeante des sociétés concernées, relève bien de la responsabilité des dirigeants sur le fondement des articles précités du code de commerce.
En conséquence, le tribunal judiciaire sera également déclaré incompétent pour connaître de l’action en responsabilité exercée à l’encontre de Mme [X] [U] en qualité de dirigeante des sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] , à raison de ses propres fautes de gestion.
En revanche, l’action dirigée contre M. [K] [U] et Mme [V] [U], fondée sur leurs fautes personnelles ou l’action éventuellement dirigée contre Mme [X] [U] à raison de faute antérieures au 22 juin 2021, ne présentent pas un lien suffisamment direct avec la gestion des sociétés à laquelle ils sont étrangers et relèvent bien de la compétence du tribunal judiciaire. L’exception d’incompétence soulevée sera rejetée s’agissant de cette action.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] invoquent la connexité entre leurs demandes pour voir l’entier litige soumis au tribunal judiciaire.
Il a été jugé ci-dessus que les demandes formées sur le fondement des articles L. 225-251 et L. 223-22 du code de commerce relatives aux fautes de gestion d'[B] [U] et de Mme [X] [U] relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Aucun texte ne donne compétence au tribunal de commerce pour statuer sur les demandes dirigées contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant, n’ayant pas accompli un acte de commerce et sans lien direct avec la gestion de la société commerciale.
La connexité entre les demandes dirigées contre les consorts [U] pour leur comportement personnel, préjudiciable aux deux sociétés mais sans lien direct avec la gestion de celles-ci et celle dirigée à leur encontre en leur qualité d’héritiers d'[B] [U] au titre de ses fautes de gestion, fut-elle caractérisée, ne peut avoir pour effet de soumettre au tribunal de commerce les demandes ne relevant pas de sa compétence.
L’exception de connexité sera donc rejetée.
Toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance qui ne portera que sur les demandes dirigées à l’encontre des consorts [U], sans lien direct avec la gestion des sociétés, jusqu’à la décision du tribunal de commerce sur les demandes dirigées contre eux en qualité d’héritiers d'[B] [U] et contre Mme [X] [U], au titre des fautes qui lui sont reprochées dans sa propre gestion des sociétés.
En effet, sans être indivisibles, dès lors qu’il est possible de statuer sur les premières séparément des suivantes, ces demandes sont néanmoins liées, et la décision du tribunal de commerce sur l’existence ou non de fautes de gestion d'[B] [U] aura une influence évidente sur la caractérisation d’une éventuelle faute notamment de M. [K] [U] et Mme [V] [U] auxquels les sociétés demanderesses à l’instance reprochent d’avoir vendus des actifs frauduleusement acquis par leur père.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] aux dépens du présent incident, ainsi qu’à verser aux consorts [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Israël, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action en responsabilité exercée par les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] à l’encontre de Mme [X] [U], M. [K] [U] et Mme [V] [U] en leur qualité d’héritiers d'[B] [U], sur le fondement des articles L. 225-251 et L. 223-22 du code de commerce, à raison des fautes de gestion de ce dernier,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action en responsabilité exercée par les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] à l’encontre de Mme [X] [U], à raison de ses propres fautes de gestion, à compter du 22 juin 2021,
Renvoyons les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur ces demandes,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes des sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] dirigées à l’encontre de Mme [X] [U], M. [K] [U] et Mme [V] [U] à raison de leurs fautes personnelles, sans lien direct avec la gestion des sociétés,
Rejetons l’exception de connexité soulevée par les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11],
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance portant sur les demandes des sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] dirigées à l’encontre de Mme [X] [U], M. [K] [U] et Mme [V] [U] à raison de leurs fautes personnelles, sans lien direct avec la gestion des sociétés, jusqu’à la décision du tribunal de commerce sur les demandes relevant de sa compétence,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 à 13 h 30 pour faire le point sur la cause du sursis à statuer et information des parties sur l’avancement de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] in solidum aux dépens du présent incident,
Condamnons les sociétés [10] [Localité 13] et [10] [Localité 11] à payer à Mme [X] [U], M. [K] [U] et Mme [V] [U] pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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