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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 avr. 2026, n° 23/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01006 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH3A
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer / DEFENDERESSE à l’opposition :
SASU SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE -SEP-, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer / DEMANDERESSE à l’opposition :
S.A.R.L. [T], exploitant sous l’enseigne TOMA INTERIM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022 sous le RG 21-22-001427, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.R.L. [T] de payer à la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ une somme de 3400 € au titre de la facture impayée, 5,25 € au titre des frais accessoires outre la somme de 40 € au titre des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 avril 2023.
Le 4 mai 2023, la S.A.R.L. [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 24 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter la S.A.R.L. [T] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3400 € au titre de la facture émise le 30 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
— Condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité forfaitaire de 40€ au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
— Condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité forfaitaire de 316,64 € au titre des intérêts contractuels,
— Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Elle expose que la S.A.R.L. [T] l’a mandaté pour la diffusion d’une campagne de publicité dans les salles de cinéma pour la somme de 6751,42 €. Elle précise que le solde de la facture, soit un montant de 3400 €, n’a pas été réglé par la S.A.R.L. [T] malgré plusieurs relances. Elle rappelle qu’un bon de commande a été signé entre les parties et que la S.A.R.L. [T] ne peut se prévaloir de circonstances extérieures pour ne pas honorer son engagement. Elle soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en ayant diffusé les spots publicitaires et estime que la résolution judiciaire est infondée. Elle indique que l’arrêt provisoire des projections publicitaires était lié aux mesures sanitaires en lien avec la covid et ne constitue pas une inexécution contractuelle mais un cas de force majeure. Elle rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la reprise de toutes les campagnes publicitaires et que la S.A.R.L. [T] n’a jamais formulé une demande de reprise.
La S.A.R.L. [T], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 3 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ irrecevable, irrégulière et mal fondée,
— Débouter la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Reconventionnellement,
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestation de services liant les parties pour inexécution des obligations contractuelles par la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ,
— Condamner la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ à lui payer la somme de 3351,42 € au titre de remboursement des montants réglés sans exécution du contrat par le cocontractant,
— Condamner la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en raison de la crise sanitaire, le film publicitaire devant être diffusé dans les salles de cinéma ne l’a plus été à compter du 16 mars 2020. Elle en déduit que la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’elle ne peut obtenir paiement du solde de la facture. Elle soulève l’exception d’inexécution et sollicite la résolution du contrat ainsi que la somme de 3351,42 € en raison de l’absence de prestation réalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de la S.A.R.L. [T] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit ensuite que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation ou une cause l’exonérant.
La S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ sollicite le paiement de la somme de 3400 € correspondant au solde de la facture du 30 septembre 2019 découlant du bon de commande signé le 26 septembre 2019 pour un montant total de 6751,42 €. Elle invoque ses conditions générales et plus précisément son article 8 selon lequel « la SEP se réserve le droit de suspendre toutes publicités dans une ou plusieurs salles en cas de survenance d’un cas de force majeure … ou en cas de non-paiement par l’Annonceur. Il va de soi que la SEP ne sera tenue, de ce fait, à aucune indemnité ou dommages-intérêts de quelque nature que ce soit. ». L’article 10 prévoit que « toute semaine de projection qui n’aura pas été assurée à la date indiquée sera automatiquement reportée.
En cas d’impossibilité momentanée ou permanente d’assurer les projections, et notamment en cas de fermeture de la ou des salles desservies, le report en sera effectué en accord avec l’Annonceur ».
Pour s’opposer à ce paiement, la S.A.R.L. [T] fait valoir que la diffusion de la campagne de publicité n’a pas été exécutée.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a décidé d’un confinement des populations, et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception de certains déplacements limités.
Le premier confinement national a duré du 17 mars au 11 mai 2020.
Il est constant que la crise sanitaire ne pouvait être prévue lors de la souscription du contrat. Les parties ne pouvaient imaginer que l’exécution de leurs obligations réciproques pourrait être empêchée en raison d’une pandémie.
Il n’est pas discutable qu’en raison des mesures restrictives sanitaires prises par le gouvernement français afin d’endiguer la pandémie de COVID 19, la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ n’a pu procéder à la diffusion de la campagne publicitaire durant cette période et qu’elle n’a pas été en capacité d’assurer la reprise automatique des campagnes suspendues.
Il en résulte que la crise sanitaire du COVID 19 a empêché les parties de respecter leurs obligations contractuelles. L’empêchement sanitaire a donc revêtu un caractère exceptionnel mais provisoire, constitutif d’un cas de force majeure qui a eu pour conséquence de suspendre le contrat.
Dès lors, la S.A.R.L. [T] qui n’a pas pu profiter de la diffusion de sa campagne publicitaire à compter du 17 mars 2020 ne peut pas être tenue à paiement. La S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ, conformément aux conditions générales, ne démontre pas qu’un report a été effectué et indique dans ses conclusions qu’elle « n’a jamais été en mesure d’assurer la reprise automatique de toutes les campagnes suspendues ».
La S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3400 € au titre du solde de la facture du 30 septembre 2019. Par ailleurs ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité forfaitaire et au titre des intérêts contractuels seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les articles 1224, 1226, 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la S.A.R.L. [T] sollicite la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 3351,42 € correspondant aux échéances versées puisque selon elle, aucune prestation n’a été réalisée.
Il n’est pas contesté qu’un bon de commande a été signé entre les parties prévoyant la diffusion dans des salles de cinéma pendant 52 semaines d’un film publicitaire de douze secondes. Il découle de la crise sanitaire qu’aucune diffusion de la campagne publicitaire n’a été effectuée à compter du 17 mars 2020 et que cette non diffusion pour ladite période découle d’un cas de force majeure. La S.A.R.L. [T] qui a versé la somme de 425 € au titre du mois de mars 2020 doit en obtenir remboursement pour la période du 17 mars au 31 mars 2020 soit la somme de 205,65 euros.
Concernant la période antérieure au 16 mars 2020, la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ, pour justifier de la prestation, produit le bon de commande signé entre les parties ainsi que les calendriers prévisionnels de projection qui ne sont pas contestés par la défenderesse. Au surplus, le tribunal constate que la S.A.R.L. [T] ne démontre pas, alors que des échanges de mails sont produits, avoir mis en demeure la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de réaliser la diffusion de la campagne publicitaire pour la période de novembre 2019 au 16 mars 2020, cette demande ne découlant que de la présente procédure. En outre, l’annexe 2 produite par la S.A.R.L. [T] démontre qu’elle a effectué des virements (14 janvier 2020, 30 janvier 2020, 2 mars 2020 et 30 mars 2020) postérieurs à la signature du bon de commande. Ainsi des prestations ont été réalisées pour la période de novembre 2019 au 16 mars 2020. Dès lors, la résolution du contrat vaut résiliation pour l’avenir.
En conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat liant les parties. La S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ sera condamnée au remboursement de la somme de 205,65 € au titre de la période du 17 mars au 31 mars 2020 et la S.A.R.L. [T] sera déboutée pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité impose de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la S.A.R.L. [T] recevable en son opposition formée le 4 mai 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2022 sous le RG 21-22-001427 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de sa demande en paiement au titre du solde de la facture émise le 30 septembre 2019 ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de sa demande en paiement au titre des intérêts contractuels ;
PRONONCE la résiliation du contrat selon bon de commande signé par la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ d’une part et la SARL [T] d’autre part, le 26 septembre 2019 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ à payer à la S.A.R.L. [T] la somme de 205,65 € (deux cent cinq euros et soixante-cinq centimes) pour la période du 17 mars 2020 au 31 mars 2020 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [T] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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