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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 oct. 2024, n° 23/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W], née le 11 Décembre 1982
Agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale de ses filles [G] [W], née le 09/07/2016 , et [L] [W], née le 08/08/2017
Toutes trois demeurant [Adresse 4]
et représentées par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au Barreau de Montpellier
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SA Grand Delta Habitat a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [B] [W] un bien à usage d’habitation sis résidence [8] située au [Adresse 4] à [Localité 11].
Madame [B] [W] et ses deux filles mineures, [G] et [L] [W] ont été victimes d’un accident le 16 décembre 2022 dans le parking souterrain du bâtiment B2 de la résidence, alors que Madame [B] [W] sortait du parking au volant de son véhicule.
Selon certificat médical du docteur [Z] datant du 19 décembre 2022, [G] [W] a présenté des céphalées, des douleurs aux deux mains ainsi qu’un état de stress aigu.
Selon certificat médical du docteur [Z] datant du 19 décembre 2022, [L] [W] a présenté des céphalées, un hématome pério orbitaire gauche, une dermabrasion frontale gauche, une épistaxis modérée et un état de stress aigu.
Selon certificat médical du docteur [R] datant du 23 février 2023, Madame [B] [W] a présenté des difficultés de sommeil post-traumatiques ainsi que des tensions musculaires en regard du trapèze gauche.
*
Suivant acte de commissaires de justice en date des 12 décembre 2023 et 19 décembre 2023, Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux filles [L] et [G] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de :
ordonner une expertise judiciaire pour chacune d’entre ellescondamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] [W] les sommes de : 2000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [G] [W] ;3000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices d'[L] [W] ;3000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [W] ;1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise ;1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
A l’audience du 4 septembre 2024, Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] et [L] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle se fonde sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 considérant qu’il existe un principe de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes, ainsi que sur la responsabilité du fait des choses. Elle s’appuie sur des attestations et considère que l’accident a pour origine un défaut d’entretien manifeste du garage, et que le sol était anormalement glissant.
Elle s’oppose à l’expertise en accidentologie sollicitée en défense, considérant qu’elle est inutile puisque l’accident a exclusivement pour origine l’état anormalement glissant du sol du garage et qu’elle viendrait allonger les délais.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, dépose des conclusions et demande de :
Débouter les demanderesses de leurs demandes de provision, Désigner un collège d’expert, l’un spécialisé dans le domaine médicolégal, et l’autre en accidentologie, avec pour mission classique et sur le plan technique de déterminer les circonstances de l’accident dont se prévaut la requérante, de décrire les lieux et d’examiner le véhicule, de décrire son état et se prononcer sur son entretien, de donner son avis sur les causes de l’accident et de se prononcer sur les imputabilités, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les frais d’expertise et dépens.
Il considère que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, que l’état d’entretien du véhicule n’est pas rapporté et évoque l’existence d’un défaut de contrôle du véhicule par la conductrice
Il précise que le garage est le lieu d’inondations récurrentes en provenance d’un canal communal qui borde la partie haute du terrain et précise qu’une expertise judiciaire est en cours.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de Madame [T] et Madame [P] que Madame [W] et ses filles [G] et [L] [W] ont été victime d’un accident intervenu dans le parking sous terrain de leur résidence.
Selon les pièces médicales versées au dossier, Madame [B] [W] ainsi que ses deux filles ont présenté des blessures à la suite de cet accident.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [B] [W], [G] et [L] [W] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si leur état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive de leur préjudice corporel découlant de l’accident dont elles ont été victime afin qu’elles puissent disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à leur liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.
S’agissant de la demande d’expertise d’accidentologie, aucun élément du dossier ne laisse présumer un défaut d’entretien du véhicule, et le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucun motif légitime à faire réaliser cette expertise. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Les requérantes fondent leur action sur le défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires ainsi que l’anormalité du sol.
Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, une faute du syndicat des copropriétaires, résultant d’un défaut d’entretien des parties communes, ni d’apprécier les éléments de preuve établissant l’anormalité de la chose et l’instrument du dommage.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Madame [B] [W] supportera les dépens de l’instance en référé.
En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [W], [G] et [L] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Pour Madame [B] [W],
[A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 10]
Pour [G] et [L] [W],
Experts inscrits auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [B] [W], [G] et [L] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [W], [G] et [L] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [W], [G] et [L] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur Madame [B] [W], [G] et [L] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [W], [G] et [L] [W] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [W], [G] et [L] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [W], [G] et [L] [W] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [W], [G] et [L] [W] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [W], [G] et [L] [W] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [W], [G] et [L] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [W], [G] et [L] [W] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [W], [G] et [L] [W] [U] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [B] [W], [G] et [L] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Établir un rapport par partie ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2250 euros HT (750X3) la provision à consigner par Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] et [L] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] et [L] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [B] [W] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] et [L] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
REJETONS la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [W] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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