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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025, par le même magistrat
Société [7] aux droits de [5] C/ [16]
N° RG 19/02719 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UHKP
DEMANDERESSE
Société [7] aux droits de [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Justine BILLARD avocate au barreau de Paris non comparante
DÉFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me NISOL avocat au barreau de Lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7] aux droits de [5]
[16]
Me Justine BILLARD, ([Localité 10])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[16]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[14] ([15]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 34 123 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 10 décembre 2018.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 8 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 9 avril 2019, l’URSSAF, des mises en demeure ont été adressées à la société au titre de chacun des établissements contrôlés :
— S’agissant de l’établissement situé dans la commune de [Localité 12], la mise en demeure portait sur un montant total de 685 euros, soit 620 euros au titre des cotisations sociales et 65 euros au titre des majorations de retard.
— S’agissant de l’établissement situé dans la commune de [Localité 11], la mise en demeure portait sur un montant total de 4 976 euros, soit 4 503 euros au titre des cotisations sociales et 473 euros au titre des majorations de retard.
— S’agissant de l’établissement situé dans la commune de [Localité 3], la mise en demeure portait sur un montant total de 30 996 euros, soit 27 946 euros au titre des cotisations sociales et 3 050 euros au titre des majorations de retard.
— S’agissant de l’établissement situé dans la commune de [Localité 8], la mise en demeure portait sur un montant total de 519 euros, soit 461 euros au titre des cotisations sociales et 58 euros au titre des majorations de retard.
— S’agissant de l’établissement situé dans la commune d'[Localité 2], la mise en demeure portait sur un montant total de 654 euros, soit 593 euros au titre des cotisations sociales et 61 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 9 mai 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 22 mai 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par requête du 5 septembre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 9 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décisions du 29 novembre 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié pour chacun des établissements concernés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
La société [5] a été dissoute à la suite de sa fusion-absorption, le 22 février 2022, par la société [6].
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la société [6], venant aux droits de la société [5], n’est ni présente ni représentée. Elle n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[16] demande au tribunal de :
déclarer recevable la saisine de la juridiction par la société ; débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société au paiement de la somme de 20 688 euros relative aux montants restant dus en suite des mises en demeure du 9 avril 2019 au titre de l’exercice 2016 ; condamner la société aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Au cas d’espèce, comme exposé précédemment, la société n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015
Au cas d’espèce, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF expose que les sommes réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites, en application des dispositions combinées des articles L. 244-3, L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 2 avril 2021 ayant déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité social, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d’illégalité.
En conséquence, et comme le développe en détails l’URSSAF, le terme de la période contradictoire doit être fixé, en cas d’observations, à la date de la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF aux observations du cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure a été décernée le 9 avril 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription des cotisations litigieuses, et ce malgré la suspension du cours de la prescription pendant la période contradictoire du contrôle, de sorte que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015 sont effectivement prescrites.
Il y a donc lieu d’annuler l’intégralité des chefs de redressement afférents à l’année 2015 et de constater que le montant total du redressement est ramené, en conséquence, à la somme de 18 880 euros en cotisations sociales, correspondant au redressement portant seulement sur les années 2016 et 2017.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, il convient de préciser que le point de redressement pour lequel l’URSSAF développe une argumentation correspond précisément au seul point contesté par la société dans sa requête du 5 septembre 2019, soit celui portant sur l'« intéressement : formalités de dépôt de l’accord et des avenants ».
Ce point de redressement concerne les établissements de [Localité 3] (5 963 euros au titre de l’année 2016), [Localité 11] (580 euros au titre de l’année 2016), [Localité 12] (464 euros au titre de l’année 2016), [Localité 2] (593 euros au titre de l’année 2016).
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF rappelle les dispositions applicables au litige ainsi que les constats opérés par l’inspecteur ayant effectué le contrôle afin de justifier du redressement effectué.
Comme déjà rappelé, la société n’a, quant à elle, pas comparu à l’audience.
En conséquence, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement.
Dans ces conditions, le redressement effectué par l’organisme de recouvrement ne pourra qu’être confirmé.
En outre, en l’absence de tout paiement allégué ou justifié de la totalité de la somme réclamée aux termes des mises en demeure du 9 avril 2019, la société sera condamnée au paiement du solde restant dû et qui s’élève, selon l’URSSAF, à la somme de 20 688 euros, représentant 18 880 euros en cotisations et 1 808 euros en majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule l’intégralité des chefs de redressement notifiés par l'[16] à la société [5] pour l’année 2015, pour cause de prescription ;
Constate que le montant total du redressement est ramené, en conséquence, à la somme de 18 880 euros en cotisations sociales ;
Confirme le chef de redressement n° 3 portant sur l'« intéressement : caractère aléatoire et formule » afférant à l’année 2016 ;
Condamne en conséquence la société [6], venant aux droits de la société [5], à payer à l'[16] la somme de 20 688 euros représentant 18 880 euros en cotisations sociales et 1 808 euros en majorations de retard ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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