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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYZ
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[G] [D]
C/
[X] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me BIVER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a donné à bail par contrat en date du 1er septembre 2018 à Madame [X] [B] un appartement à usage d’habitation (n°A3), une cave et deux places de parking, situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 690€ outre 100€ de provision sur charges pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement.
Aux termes d’un acte séparé en date du 30 août 2018, Monsieur [T] [A] s’est porté caution solidaire des engagements au titre du bail de Madame [X] [B].
Compte tenu des difficultés récurrentes de Madame [X] [B] au niveau du paiement du loyer et des charges, Monsieur [G] [D] lui a fait délivrer un congé par commissaire de justice pour motif sérieux et légitime le 15 février 2024 avec effet au 31 août 2024.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [D] a fait signifier à Madame [X] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 février 2024 pour un montant en principal de 2.284,48 €, dont le montant a été réglé par la caution.
Madame [X] [B] est restée dans les lieux après la date d’effet du congé.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [D] a fait assigner par acte du 20 janvier 2025 Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater la résiliation du bail au 1er septembre 2024,
— condamner Madame [X] [B] à lui payer la somme de 556,95 euros due au
1er septembre 2024 ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 889,29 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef par application de l’article 1240 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la même date ;
— la condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [G] [D] a comparu représenté par son conseil et a maintenu les demandes reprises sur son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4322,79 euros au 1er avril 2025.
Madame [X] [B], assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude en date du 20 janvier 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour motifs sérieux et légitime
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu en date du 1er septembre 2018 entre Monsieur [G] [D] et Madame [X] [B] s’est successivement renouvelé par périodes de 3 ans et pour la dernière fois, le 1er septembre 2021 pour expirer au
1er septembre 2024.
Le congé délivré par de commissaire de justice a été signifié le 15 février 2024 avec effet au 31 août 2024 et a donc été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
L’acte indique que le congé est motivé par le motif légitime et sérieux suivant “ le non paiement d’un arriéré de charges et de loyers”, situation étayée par le commandement de payer délivré à la même date par commissaire de justice pour un montant de 2.284,48 euros.
Il en découle en conséquence que Madame [X] [B] a commis des manquements à son obligation de payer les loyers et les charges, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le congé signifié le 15 février 2024 à effet au 31 août 2024 régulier en la forme et fondé sur le fond.
Le bail a donc été résilié par l’effet du congé au 31 août 2024.
Par ailleurs, Madame [X] [B] s’étant maintenue dans les lieux après cette date est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, son expulsion sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas démontrée et par définition en qualité de locataire elle n’a pu pénétrer dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Monsieur [G] [D] verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 3.764,15 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et frais de procédure déduits.
Madame [X] [B] n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.764,15 euros.
Par ailleurs, Madame [X] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le
1er septembre 2024.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien .
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant à cette condamnation courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [D] Madame [X] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu le congé aux fins de reprise pour motif sérieux et légitime délivré à Madame [X] [B] suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 avec effet au
31 août 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation (n°A3), une cave et deux places de parking, situés [Adresse 3]) ;
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 31 août 2024 et que Madame [X] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [D], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 3.764,15 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 1er avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Monsieur [G] [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à [G] [D] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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