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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 21/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Quatrième Chambre
N° RG 21/02228 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYKM
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thomas BOUDIER,
vestiaire : 2634
Me Nathalie CHARNAY,
vestiaire : 1256
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE SANTE RETRAITE, institution de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAAF Assurances, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
GROUPAMA GAN VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
CA SUD RHONE ALPES PACIFICA, société de courtage d’assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société PLACOPLATRE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2015, Monsieur [T] [D], âgé de 40 ans, circulait à moto entre les communes de [Localité 21] et [Localité 16] lorsqu’il a été percuté par une voiture conduite sous l’empire d’un état alcoolique par Monsieur [F] [W], qui est décédé dans l’accident. Ce dernier était régulièrement assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le bilan lésionnel initial a été marqué par un choc hémorragique secondaire à une plaie vasculaire au niveau du pli inguinal gauche et par de multiples fractures des membres inférieur et supérieur gauches, des côtes, du bassin, d’une vertèbre.
Monsieur [D] a regagné son domicile le 12 mai 2017, avec un handicap majeur constitué de l’amputation de son membre inférieur gauche, d’une paralysie totale du membre supérieur gauche et d’une paralysie partielle du membre supérieur droit.
A l’issue d’une expertise amiable qu’il considérait insatisfaisante, Monsieur [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui, par ordonnance du 19 juin 2018, a confié une mission d’expertise au Docteur [P] [B] et fixé une provision de 400 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice.
Le Docteur [B], qui s’est adjoint plusieurs sapiteurs, a achevé son rapport le 22 octobre 2019.
Aucun accord complet n’a été trouvé avec la société MAAF ASSURANCES, laquelle a versé amiablement des provisions à hauteur de 870 000 euros.
Par acte d’huissier signifié les 18 et 24 mars 2021, Monsieur [T] [D] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’incident avec ceux du fond.
Par exploit signifié les 3, 6 et 7 septembre 2021, Monsieur [D] a fait appeler en déclaration de jugement commun la SA GROUPAMA GAN VIE, la société de courtage d’assurance CA SUD RHÔNE ALPES PACIFICA et la SA PLACOPLATRE. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 octobre 2021.
Parallèlement, l’institution de prévoyance [Localité 20] MEDERIC PREVOYANCE SANTE RETRAITE est intervenue volontairement, par conclusions notifiées le 5 avril 2022.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [T] [D] sollicite du tribunal de :
DIRE et JUGER que son droit à indemnisation est intégral
CONDAMNER la société anonyme MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes la somme de 15775 382,34 € se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles : 20 744,14 € (sic)
DSA : 1 140 985,34 €
Créance CPAM DSA : -1 069 154,08 €
Créance Mutuelle : -51 087,64 €
Frais divers : 238 389,53 €
Frais de Transport : 12 657,16 €
Tierce personne temporaire : 209 607,01 €
Frais d’assistance : 3 884,81 €
Aménagement temporaire de l’habitat : 406,73 €
Achat de véhicule : 20 614,11 €
Total frais divers : 237 945,80 € (sic)
Créance CPAM : -8 780,29 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Pertes de gains professionnels actuels : 14 690,14 €
Total PGPA : 51 020,84 €
Créance CPAM : -36 330,70 €
Dépenses de santé futures : 398 879,40 €
DSF prise en charge de mutuelle déduite : 739 695,44 €
Créance CPAM : -340 816,04 €
Frais de logement adapté : 285 244,91 €
Frais de véhicule adaptés : 175 252,71 €
Assistance par tierce personne : 11 222 509,91 €
Assistance par TP : 11 487 319,21 €
Créance CPAM : -264 809,30 €
Pertes de gains professionnels futurs : 1 072 780,05 €
PGPF : 1 423 885,84 €
Créance CPAM : -266 127,66 €
Créance Groupama Gan Vie : -84 978,13 €
Incidence professionnelle : 80 000,00 €
Frais divers supplémentaires : 24 848,71 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 28 357,00 €
Les souffrances endurées 6/7 : 60 000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire : 30 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent 87 % : 469 800,00 €
Le préjudice esthétique permanent 5,5/7 : 50 000,00 €
Le préjudice d’agrément : 60 000,00 €
Préjudice sexuel : 50 000,00 €
Préjudice d’établissement : 70 000,00 €
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERE, à GAN VIE, à [Localité 20] HUMANIS
DEDUIRE poste par poste les créances des organismes sociaux
ACTUALISER les demandes d’indemnisation au jour du jugement à intervenir sur l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des postes exceptés les préjudices tierces personnes et pertes de gains qui seront actualisés sur la revalorisation du SMIC
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] estime que son droit à indemnisation est intégral, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il sollicite la liquidation définitive de son préjudice, rappelant que l’actualisation de celui-ci au jour de la décision est de droit. Il conclut à l’application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de -1%.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) sollicite du tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise des Docteurs [B] et [G],
DIRE ET JUGER que la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [D] est établie conformément à ces conclusions
ALLOUER à Monsieur [T] [D] l’indemnisation suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 8 424, 15 €
Frais divers : 203 997, 65 €
Pertes de gains professionnels actuels : 8 643, 53 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures : 349 781, 55 €
Frais de logement adapté : 248 376, 77 €
Frais de véhicule adaptés : 102 450, 48 €
Assistance par tierce personne :
Arrérages échus : 839 196, 14 €
Arrérages à échoir : rente mensuelle de 11 407, 78 €
Pertes de gains professionnels futurs : 718 412, 92 €
Incidence professionnelle : 50 000, 00 €
Frais divers supplémentaires : 9 414, 43 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 25 102, 00 €
Souffrances endurées : 50 000, 00 €
Préjudice esthétique temporaire : 5 000, 00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent 87 % : 391 500, 00 €
Préjudice esthétique permanent : 5,5/7 : 40 000,00 €
Préjudice d’agrément : 50 000,00 €
Préjudice sexuel : 40 000,00 €
Préjudice d’établissement : 40 000,00 €
DIRE ET JUGER que la rente mensuelle allouée au titre de l’assistance tierce personne sera suspendue en cas d’hospitalisation de Monsieur [D] supérieure à 30 jours et ENJOINDRE celui-ci d’adresser dans la première quinzaine du mois de décembre de chaque année un certificat médical précisant qu’il n’a pas été hospitalisé ou placé dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins pour une durée supérieure à 30 jours, ou au contraire précisant la durée de son hospitalisation ou de son placement, sous peine de suspension du versement de la rente
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère
DEDUIRE de ces préjudices poste par poste la créance de la CPAM de l’Isère
DEDUIRE de l’indemnisation de Monsieur [T] [D] le montant des provisions versées pour 1 870 000 €,
DIRE ET JUGER que la somme allouée à [Localité 20] MEDERIC en remboursement de ses débours ne saurait excéder 18 992, 32 €,
REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES ne discute pas le droit de Monsieur [D] à une indemnisation intégrale en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Concernant la liquidation du préjudice, elle observe que l’actualisation ne peut s’appliquer qu’aux dépenses non encore engagées, et non aux frais déjà exposés dont le remboursement est sollicité. Elle ajoute avoir versé la somme provisionnelle totale de 1 870 000 euros afin de faire face à ces dépenses.
Par ailleurs l’assureur s’oppose à l’application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de -1%, préférant celle du BCRIV.
Enfin, la MAAF ASSURANCES formule des offres, sous réserve de la production des entiers relevés de mutuelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE SANTE RETRAITE (ci-après MALAKOFF) sollicite du tribunal de :
La RECEVOIR en son intervention volontaire,
CONSTATER que sa créance est définitive,
En conséquence, CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à lui payer le coût des frais médicaux et pharmaceutiques en complément de la sécurité sociale réglés par elle, soit :
A titre principal, la somme de 51 087,12 €A titre subsidiaire, la somme de 46 263,12 € hors forfait journalier Cette somme s’imputant sur le poste Dépenses de Santé Actuelles
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES au paiement des intérêts sur la somme de 51087,12 € au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la société [Localité 20] indique intervenir en qualité d’organisme social, tiers-payeur, pour les frais médicaux et pharmaceutiques versés en complément de la sécurité sociale.
En réponse à l’assureur, elle soutient que le forfait hospitalier et les frais de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle entrent dans les prestations indemnitaires pour lesquelles elle dispose d’un recours subrogatoire. Elle objecte également à la société MAAF ASSURANCES que la convention du 1er août 1984 ne lui est pas applicable, dès lors qu’elle n’est pas adhérente à la mutualité française.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [D], en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
1/ Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [D]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 1er août 2018.
Il est précisé que l’actualisation n’a pas être appliquée aux dépenses déjà engagées, lesquelles ont été financées par les provisions versées et sont définitives.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
*Séance de psychothérapie
Monsieur [D] présente comme premier reste à charge une facture de séance de psychothérapie en date du 25 janvier 2018 avec Madame [Y] [V], psychologue, pour un montant de 60 euros. La MAAF ne s’y oppose pas.
Il sera donc indemnisé à hauteur de cette somme.
*Frais de téléphone, télévision et internet au cours de l’hospitalisation
Ces frais relevant des frais divers, ils seront calculés au titre de cette catégorie.
*Fauteuil roulant électrique verticalisateur pour intérieur
Monsieur [D] a fait l’acquisition d’un fauteuil électrique verticalisateur le 19 avril 2017 pour la somme de 32 089,90 euros. Il justifie de ce montant en produisant la facture. Il a également déboursé 97 euros aux fins d’assurer son fauteuil.
Il ressort des pièces produites que la C.P.A.M., la mutuelle de Monsieur [D] et la M. D.P.H. ont chacune pris en charge une partie du coût de ce fauteuil, pour des montants respectifs de 5 187,48, 18 156,18 et 5 187,48 euros.
En conséquence, il est resté à la charge de Monsieur [D], pour son fauteuil roulant électrique hors accessoires (non réclamés), la somme de (32 089,90 + 97,00 – 5 187,48 – 18 156,18 – 5 187,48 =) 3 655,76 euros.
*Coussin modulaire
Monsieur [D] produit une facture concernant l’achat d’un coussin anti-escarre pour un montant total de 994,47 euros, duquel il faut déduire une prise en charge par la C.P.A.M. de 838,47 euros, soit un reste à charge de 156 euros.
La MAAF établit que la mutuelle de Monsieur [D] a indemnisé la totalité de ce reste à charge et produit le bordereau de cette dernière faisant mention d’une prise en charge intitulée « PHARMACIE ACCE » en date du 25 novembre 2016 pour un montant de 156 euros.
Dès lors, en l’absence de démonstration contraire du demandeur sur qui pèse la charge de la preuve, la prétention sera rejetée.
*Chaise de douche
Il ressort des pièces que la victime s’est équipée d’une chaise de douche pour la somme de 2 035 euros, prise en charge par la C.P.A.M. à hauteur de 102,52 euros. Monsieur [D] réclame un reste à charge de 1 932,48 euros.
Toutefois, comme le relève la MAAF, le bordereau de la mutuelle de Monsieur [D] en date du 31 janvier 2017 démontre que cette dernière est intervenue à hauteur de 359,17 euros.
Il sera donc indemnisé à ce titre à hauteur de 1 573,31 euros.
*Orthèse de repos des mains
Monsieur [D] a acquis une orthèse de repos des mains pour la somme de 318 euros (119 euros pour chaque main), dont sera déduite la somme de 116,64 euros prise en charge par la C.P.A.M.
Au vu du bordereau de la mutuelle, cette dernière a remboursé à Monsieur [D] la somme de 100,68 euros par orthèse en date du 31 janvier 2017, soit un total de 201,36 euros. Il ne reste donc aucun reste à charge.
La demande de Monsieur [D] sera rejetée.
*Pot de toilette
Les parties s’accordent sur un reste à charge de 134,20 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Lit temporaire
Monsieur [D] indique avoir acheté un lit pour un usage temporaire lors de son retour à domicile, dans l’attente d’un lit médicalisé. Il verse aux débats une facture d’un montant de 155,82 euros.
Toutefois, cette facture ne concerne pas l’achat d’un lit mais l’achat d’accessoires de lit et d’intérieur.
Comme le relève la MAAF, faute de démontrer le lien de causalité entre l’accident et cette dépense, la demande de Monsieur [D] sera rejetée.
*Vélo électrique d’entraînement
Les parties s’accordent pour la somme de 4 906,56 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Matériel pendant l’hospitalisation (souris trackball et antivol de PC portable)
Les parties s’accordent sur la somme restée à charge d’un montant de (24,99 + 29,99 =) 54,98 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Babycall
Les parties s’accordent pour un reste à charge de 39,90 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Podologue
Monsieur [D] verse une facture de 25 euros en date du 25 novembre 2019.
Ces frais sont postérieurs à la date de consolidation fixée au 1er août 2018 et n’entrent donc pas dans les dépenses de santé actuelles. Surtout, la MAAF relève sans être contredite que le bordereau de la mutuelle correspondant à cette période n’est pas produit. Le reste à charge demeure donc incertain.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
TOTAL frais médicaux : (60+3655,76+1573,31+134,20+4906,56+54,98+39,90=) 10 424,71 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2015 au 1er août 2018.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire de 2015 à 2018, ainsi qu’une attestation de son employeur dans laquelle celui-ci indique que Monsieur [D] a perdu son 13ème mois, son allocation de fin d’année et une prime de vacances, outre intéressement et participation, de la manière suivante :
*13ème mois
Pour l’année 2016 : 1 887,64 eurosPour l’année 2017 : 1 905,64 eurosPour l’année 2018 (jusqu’au 1er août) : (1961,69/12x7=) 1 144,32 eurosTotal brut : 4 937,60 euros
Total net (- 22%) : 3 851,33 euros
*Participation
Pour l’année 2015 : (432 – 402,76 =) 29,24 eurosPour l’année 2016 : 1 010 eurosPour l’année 2017 : 410 eurosPour l’année 2018, au prorata du 1er janvier au 1er août : 414 eurosTotal brut : 1 863,24 eurosTotal net (- 22%) : 1 453,33 euros
*Intéressement :
Pour l’année 2015 : (1 500 – 1 335,71 =) 164,29 eurosPour l’année 2016 : 2 200 eurosPour l’année 2017 : 2 250 eurosPour l’année 2018, au prorata du 1er janvier au 1er août : 1 298 eurosTotal brut : 5 912,29 eurosTotal net (- 22%) : 4 611,59 euros
Total net de pertes de revenus : 9 916,25 euros
*Salaire de pompier volontaire
Les parties s’accordent pour indemniser Monsieur [D] à hauteur de 2 580 euros.
Total pertes de gains professionnels actuels : 12 496,25 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Frais liés à l’hospitalisation (téléphone, télévision, internet)
Les parties s’accordent pour une indemnisation de 1 312 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Frais de transport
Monsieur [D] est retourné vivre à son domicile à compter du 12 mai 2017, après une période d’hospitalisation d’environ un an et demi.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a, par la suite, subi plusieurs hospitalisations, notamment :
Du 17 au 20 juillet 2017, Du 27 octobre au 17 novembre 2017. Soit un total de 26 jours s’étalant sur 3 semaines durant lesquelles il n’a pu se rendre à ses séances de kinésithérapie habituelles.
Il convient de prendre comme période de référence celle courant du 12 mai 2017 (retour à domicile) au 1er août 2018 (date de consolidation), soit 64 semaines, puis de déduire une période de 3 semaines d’hospitalisation, soit un total de 61 semaines.
S’agissant des allers-retours pour se rendre à ses séances de kinésithérapie, Monsieur [D] sera indemnisé à hauteur de (65 km x 61 semaines x 0,543 =) 2 153 euros.
Les parties s’accordent sur le reste des dépenses liées au transport, soit 434,40 euros pour les allers-retours à l’hôpital [17], 124,20 euros pour se rendre à l’expertise du docteur [N], 475,52 euros de location de véhicule avant achat et 20 euros de taxi.
Soit un total de 3 207,12 euros.
*[Localité 22] personne temporaire
Monsieur [D] produit l’ensemble des factures de la société DOMAVIE de mars 2017 à août 2018, représentant un coût total de 180 458,18 euros. La MAAF ne s’oppose pas à ce montant.
S’agissant de l’aide humaine aux fins de tondre son jardin, Monsieur [D] a fait appel à son entourage. Il demande une indemnisation correspondant à 28 interventions de 2 heures pour un coût de 16 euros de l’heure, soit un total de 896 euros, somme qui lui sera accordée.
Concernant l’achat et le rangement du bois, Monsieur [D] invoque un coût d’acquisition de 480 euros outre une intervention de son entourage pour le rangement à raison de 4 heures par an au taux horaire 16 euros, soit une somme totale de (480+64=) 544 euros pour l’année 2018, somme qui lui sera accordée.
Soit un total de (180 458,18+869+544=) 181 898,18 euros.
*Frais d’assistance, dossier médical et expert pour mesure de protection
Les parties s’accordent pour indemniser Monsieur [D] à hauteur de 3 441,08 euros, sans l’actualisation qui est écartée.
*Travaux avant aménagement temporaire de l’habitat
Monsieur [D] demande le remboursement des seuils de porte qu’il a dû acheter afin de permettre son retour à domicile en fauteuil roulant.
A ce titre, il produit une facture détaillant l’achat de :
Seuil en caoutchouc 25 millimètres porte d’entrée : 49,50 eurosSeuil en caoutchouc 20 millimètres porte fenêtre : 42,50 eurosRampe extérieure modulable PVC porte d’entrée : 82,50 eurosRampe valise alu pliable porte fenêtre : 170 eurosTotal : 344,50 euros
A l’aide d’un justificatif, la MAAF affirme que la M. D.P.H. a versé des aides financières à Monsieur [D] de la manière suivante :
Seuil en caoutchouc 25 millimètres porte d’entrée : 37,13 eurosSeuil en caoutchouc 20 millimètres porte fenêtre : 31,88 eurosRampe extérieure modulable PVC porte d’entrée : 82,50 eurosRampe valise alu pliable porte fenêtre : 170 eurosTotal : 321,51 euros
Monsieur [D] sera donc indemnisé uniquement de son reste à charge, soit par la somme de 22,99 euros.
*Achat de véhicule
Monsieur [D] a acquis un véhicule adapté à son fauteuil roulant pour un coût total de 17 772 euros.
La MAAF observe, sans être contredite, que la M. D.P.H, a apporté une contribution de 3 489,83 euros.
Monsieur [D] sera donc indemnisé par la somme de (17 772-3489,83=) 14 282,17 euros.
Total frais divers : (1312+3207,12+181 898,18+3441,08+22,99+14282,17=) 204 163,54 euros
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt – 1 %, pour les préjudices soumis à capitalisation.
Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Par ailleurs, le montant des préjudices sera actualisé, étant de droit pour la victime qui en fait la demande.
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
*Soins de pédicure
Dans son rapport l’expert préconise des soins de pédicure à effectuer tous les 6 mois en prévention de l’apparition d’ongles incarnés sur le pied droit.
Monsieur [D] produit une facture de Madame [I] [K], podologue, d’un montant de 25 euros, en date du 25 novembre 2019. Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à savoir si Monsieur [D] bénéficie d’une prise en charge à la fois par la C.P.A.M. et par sa mutuelle. Dès lors, il ne peut être calculé le montant resté à sa charge.
En conséquence, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
*Appareillage orthopédique
Prothèse canadienne esthétique
Monsieur [D] précise dans ses écritures que le montant de cette prothèse a été pris en charge par la C.P.A.M.
En conséquence, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Orthèses carbones
Monsieur [D] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande et ne précise pas s’il a bénéficié d’un remboursement par la C.P.A.M. ou par sa mutuelle. Dès lors, il n’est pas possible de connaitre le montant resté à sa charge.
En conséquence, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Orthèses mains
Monsieur [D] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande et ne précise pas s’il a bénéficié d’un remboursement par la C.P.A.M. ou par sa mutuelle. Dès lors, il n’est pas possible de connaitre le montant resté à sa charge.
En conséquence, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Fauteuil roulant électrique verticalisateur pour intérieur (premier achat en avril 2017)
Ce type de fauteuil est renouvelable tous les 5 ans, soit pour la première fois en avril 2022 aux 46 ans de la victime. N’ayant pas encore pu l’acquérir, Monsieur [D] produit un devis d’un montant de 32 665,98 euros et une prise en charge de sa mutuelle APIVIA de 5 187,48 euros. Le devis indique également une prise en charge par la C.P.AM., à concurrence de 5187,48 euros. De fait, les parties s’accordent sur un reste à charge de (32 665,98 – 5187,48 – 5187,48=) 22 291,02 euros.
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’euro de rente pour un homme de 46 ans, soit l’âge de Monsieur [D] en avril 2022, date à laquelle il pouvait prétendre au renouvellement de son fauteuil.
Dès lors, le coût du fauteuil capitalisé revient à : ((22 291,02/5 = 4458,20 euros/an) x 42,900=) 191 256,78 euros.
Les pneus du fauteuil sont renouvelables tous les 2 ans, soit aux 48 ans de la victime en avril 2024, ce qui revient à une indemnisation pour l’avenir de (186,50 €/2 x 40,275 =) 3 755,64 euros.
Monsieur [D] devra annuellement souscrire un contrat d’assistance et d’assurance à compter de 2025, dès lors que la cotisation 2024, d’un montant de 122 euros, a déjà été réglée. En avril 2025, il aura 49 ans. Il doit être indemnisé pour l’avenir à hauteur de (122 € x 38,992 =) 4757,02 euros.
De plus, le coût de la batterie est, suivant les parties, de 98 euros annuels. Sachant qu’une batterie est déjà sur le fauteuil, le renouvellement n’est à prévoir qu’un an après, soit en l’espèce en avril 2023, ce qui correspond aux 47 ans de Monsieur [D]. L’indemnisation capitalisée pour l’avenir est de (98 x 41,576 =) 4074,45 euros.
Enfin, au vu des justificatifs produits par Monsieur [D], les arrérages échus pour des accessoires et assurance s’élèvent, sans être contestés, à :
— Assurance jusqu’en 2024 : (494+122=) 616 euros
— Pneus jusqu’en 2024 : 373 euros
— Frais de réparation : 327,98 euros
Total : 1316,98 euros
Total : (191 256,78+3755,64+4757,02 +4074,45 +1316,98=) 205 160,87 euros.
Fauteuil roulant électrique verticalisateur pour extérieur (premier achat en février 2019, renouvelable tous les 5 ans)
Monsieur [D] indique avoir acquis un fauteuil en février 2019, sans participation de sa mutuelle de l’époque, soit un reste à charge de 19 506,80 euros. Il ajoute que le fauteuil doit être renouvelé tous les 5 ans, soit pour la première fois en février 2024. Désormais, le fauteuil coûte 21 123,77 euros et sa nouvelle mutuelle, APIVIA, participe à concurrence de 3938,01 euros.
La MAAF conclut au rejet de l’indemnisation du premier fauteuil, acquis en 2019, au motif que le montant de la participation de la mutuelle de l’époque est inconnu.
Toutefois, il n’est pas débattu que Monsieur [D] a acquis cet équipement, qu’il a d’ailleurs régulièrement assuré. Dès lors un rejet pur et simple de la demande au motif qu’il ne démontre pas que la mutuelle de l’époque a refusé toute prise en charge est excessif. Dans ce contexte, faute d’élément plus précis, il sera retenu la même participation que celle offerte actuellement par APIVIA.
Pour son premier fauteuil, acquis en 2019, Monsieur [D] doit donc être indemnisé à concurrence de : (19 506,80 – 3 938,01 euros de participation de la CPAM – 3938,01 euros de participation de la mutuelle =) 11 630,78 euros.
Pour le premier renouvellement en février 2024, soit aux 48 ans du demandeur, Monsieur [D] produit un devis d’un montant de 21 123,77 euros, mentionnant une prise en charge de la C.P.A.M. de 3 938,01 euros et de sa mutuelle APIVIA de 3 938,01 euros. Il lui revient une indemnisation de (21 123,77 € – 3 938,01 € – 3 938,01 € = 13 247,75 / 5 x 40,275 =) 106 710,63 euros.
Également, les pneus du fauteuil sont renouvelables tous les 2 ans, donc à partir des 50 ans de la victime, soit une indemnisation de (186,50 €/2 x 37,734 =) 3 518,69 euros. Toutefois, au vu de la prétention de la victime, il lui sera alloué la somme de 3 289,76 euros.
Le coût du contrat d’assistance et d’assurance, à compter de 2025 puisque la cotisation de 2024 a déjà été réglée, doit être capitalisé de la manière suivante : (100 euros/an x 38,992 soit l’euro de rente pour un homme de 49 ans en février 2025 =) 3899,20 euros.
Les parties conviennent d’un coût annuel de la batterie de 98 euros, soit une indemnisation pour l’avenir capitalisée à partir de février 2025, un an après le renouvellement du fauteuil qui contient déjà une batterie, de : (98 x 38,992 soit l’euro de rente pour un homme de 49 ans en février 2025 =) 3821,22 euros.
Enfin, au vu des justificatifs produits par Monsieur [D], il convient d’ajouter les arrérages échus au titre de :
Assurance jusqu’en 2023 : 469 eurosAssurance 2024 : 122 eurosTotal : 591 euros
Total : (11 630,78+106 710,63+3289,76+3899,20+3821,22+591=) 129 942,59 euros.
Chaise de douche (première acquisition en janvier 2017)
Cet équipement nécessite un renouvellement tous les 10 ans, soit en janvier 2027 aux 51 ans de la victime. Monsieur [D] produit un devis de 2023 d’un montant de 2 419 euros, avec une prise en charge par l’organisme social de 102,62 euros, soit un reste à charge de (2419-102,62 =) 2316,38 euros.
Il sera donc indemnisé par la somme de (2 316,38 /10 x 36,497 =) 8 454,09 euros.
Chaise de douche de voyage et sac de voyage (première acquisition en 2019)
En 2019, la chaise de douche et le sac de transport auraient coûté à Monsieur [D] la somme de 1 283,40 euros. Afin de prouver qu’il a dû verser cette somme, il se rapporte à sa pièce n°13.5 « Facture chaise de douche de voyage et sac de transport ». Toutefois, cette pièce ne contient que la facture du sac de transport pour un montant de 216,28 euros. Toutefois la MAAF offre la somme de 551,28 euros.
Pour le renouvellement, Monsieur [D] produit un devis de 2023 de 1 826,40 euros qui précise que l’organisme social prend en charge 102,62 euros. Monsieur [D] et la MAAF ajoutent que la mutuelle prend également en charge 102,62 euros. Dans ces circonstances, le reste à charge s’élève à (1 826,40 € – 102,62 € – 102,62 € =) 1 621,16 euros.
Cet équipement ayant été acquis en 2019 et étant renouvelable tous les 10 ans, donc aux 54 ans de la victime, il lui revient une indemnisation à ce titre de (1 621,16 €/10 x 32,909 =) 5 335,08 euros.
Soit un total de (551,28 + 5 335,08 =) 5886,36 euros. Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme de 5 656,24 euros.
Pot de toilette (première acquisition en 2017)
Etant renouvelable tous les 10 ans, et donc aux 52 ans de la victime, Monsieur [D] sera indemnisé à hauteur de (134,20/10 x 35,279 =) 473,44 euros.
Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme de 456,71 euros.
Lit médicalisé électrique avec matelas anti-escarre et oreillers à mémoire de forme (première acquisition en décembre 2018)
Monsieur [D] a acquis cet appareillage en décembre 2018 pour un total de 4 748,66 euros, avec prise en charge par la C.P.AM. de 1 422,66 euros et par sa mutuelle de 1 673,11 euros, soit un reste à charge de (4 748,66 € – 1 422,66 € – 1 673,11 =) 1 652,89 euros.
Il produit un devis de 2023 d’un montant de 5 679,62 euros avec prise en charge de 1 030 euros de sa mutuelle et 1 422,62 euros de la C.P.A.M., soit un reste à charge de (5 679,62 € – 1 030 € – 1 422,62 € =) 3 227 euros.
Cet équipement ayant été acquis en décembre 2018 et étant renouvelable tous les 5 ans, donc en décembre 2023 aux 48 ans de la victime, il lui revient une indemnisation à ce titre de (3 227 /5 x 40,275 =) 25 993,49 euros.
Soit un total de (25 993,49 + 1 652,89 =) 27 646,38 euros.
Vélo électrique d’entrainement (première acquisition juillet 2017)
Monsieur [D] verse aux débats une facture de 2017 d’une valeur de 4 906,56 euros.
Monsieur [D] actualise la demande mais ne verse pas de devis actualisé. Il sera retenu la valeur initiale de l’équipement.
Les parties s’accordent pour un renouvellement tous les 7 ans, soit un rachat en 2024, aux 48 ans de la victime, et donc une indemnisation de (4 906,56 €/7 x 38,992 =) 27 330,94 euros.
Coussin anti-escarres
Monsieur [D] verse aux débats une facture de 2016 d’une valeur de 994,47 euros, avec une prise en charge de 838,47 euros, soit un reste à charge de 156 euros.
Toutefois, en dépit de l’observation de la MAAF, Monsieur [D] ne justifie pas de l’absence de prise en charge par l’organisme social et sa mutuelle, de sorte que le reste à charge est incertain.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Frais de transport
Préalablement, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu d’actualiser les dépenses déjà engagées, devenues définitives.
Allers-retours à Henry Gabrielle
Monsieur [D] demande à ce que le calcul de ses frais se fasse à raison de 3 transports par an, sans toutefois en justifier. En effet, les experts ont préconisé une consultation annuelle de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Cette consultation à l’hôpital [17] est située à 40 kilomètres de son domicile, soit 80 kilomètres aller-retour, représentant un coût, en vertu du barème kilométrique 2024 pour une voiture 5 chevaux, de : (80 km x 0,636=) 50,88 euros.
Il revient à Monsieur [D] :
Au titre des arrérages échus depuis la consolidation le 1er août 2018 jusqu’au 1er janvier 2024, soit 5 consultations car celle de 2018 a été indemnisée dans les frais de transport temporaires : (5 x 50,88 =) 254,40 euros Au titre des arrérages à échoir à compter de 2024 (50,88 x 38 ,992 (49 ans en 2024) =) 1983,91 eurosTotal : 2238,31 euros
Allers-retours chez le kinésithérapeute
Monsieur [D] bénéficie de deux séances de kinésithérapie par semaine dans un cabinet situé à 16 kilomètres de son domicile, soit 64 kilomètres par semaine.
Monsieur [D] sera donc indemnisé pour ces trajets :
Au titre des arrérages échus entre le 1er août 2018 et le 1er janvier 2024, soit : ((22 semaines en 2018 + (52 semaines x 5 ans entre 2019 et 2023) =) 282 semaines x 64 km x 0,636 =) 11 478,53 euros Au titre des arrérages à échoir à compter de 2024 : ((64 km x 0,636 x 52 semaines) x 38 ,992 (49 ans en 2024) =) 82 530,78 euros.Total : 94 009,31 euros
Téléalarme
Compte tenu de la présence d’une tierce personne 24 heures sur 24 au domicile de Monsieur [D], ainsi que de l’absence de justificatif tel un devis pouvant faire office de preuve de dépense futures, la demande sera rejetée.
Adaptations futures d’aides techniques
S’agissant des appareillages orthopédiques, les experts admettent des adaptations futures si elles sont préconisées par un ergothérapeute et validées par la prescription d’un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, afin d’augmenter l’autonomie de Monsieur [D] pour les repas, la lecture, les soins d’hygiène et les déplacements.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera réservé, afin de permettre à Monsieur [D] de réfléchir à son projet de vie avec l’expertise d’un ergothérapeute.
Bilan d’ergothérapie
Ce bilan étant admis par les experts une fois par an pour l’adaptation du domicile et l’aide à l’autonomie, ce poste sera également réservé afin de permettre à Monsieur [D] de recevoir un ergothérapeute pouvant se rendre à son domicile et étudier un futur projet.
Total dépenses de santé futures : (205 160,87+129 942,59+8 454,09+5656,24+456,71+27646,38+27330,94+2238,31 +94 009,31 =) 500895,44 euros. Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme de 398 879,40 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au moment de son accident, Monsieur [D] exerçait en qualité d’électromécanicien au sein de la société PLACOPLATRE depuis le 13 juin 2000.
Le 11 juillet 2018, le médecin conseil de l’organisme social a considéré qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la 3ème catégorie.
Le 26 février 2019, Monsieur [D] a été licencié en raison de l’inaptitude à son poste et de l’impossibilité de reclassement.
Les experts retiennent une impossibilité pour Monsieur [D] de reprendre une activité professionnelle de façon définitive, au regard de son niveau de formation et du handicap touchant essentiellement les quatre membres.
Monsieur [D] sollicite une actualisation de son dernier salaire annuel et une indemnisation à titre viager à compter de ses écritures.
Il produit son avis d’imposition de 2014 d’un montant de 24 520 euros. Il convient d’actualiser ce montant afin de tenir compte du contexte économique et de la dépréciation financière. Il sera à ce titre retenu l’indice INSEE dans l’industrie proposé par le demandeur, soit 99 en novembre 2015, et l’indice connu au jour des écritures, soit celui du dernier trimestre 2022 qui est de 114,9.
Monsieur [D] verra donc son salaire annuel actualisé à (24 520 € x 114,9/99 =) 28 458,06 euros.
En sus, il sollicite de porter cette somme à 30 000 euros pour tenir compte de l’évolution de carrière. Or, il ne démontre par aucun élément cette supposée évolution. Il sera donc retenu comme base de calcul le salaire de 28 458,06 euros annuels.
Par ailleurs, Monsieur [D] exerçait comme pompier volontaire, en plus de son activité professionnelle au sein de la société PLACOPLATRE, pour un revenu annuel net de 1 000 euros. Pour l’actualisation, il sera tenu compte de l’indice INSEE proposé par le demandeur, sans être contesté, soit un salaire actualisé de (1 000 € x 113/99,6 =) 1 134,54 euros.
Il convient dès lors d’indemniser Monsieur [D] comme suit :
*Arrérages échus du 1er août 2018 (date de consolidation) jusqu’au 15 janvier 2024 (date des dernières écritures)
Pour son activité d’électromécanicien, il sera alloué la somme de : (28 458,06 € x 5,45 (5 ans et 5,5 mois) =) 155 096,43 euros.
Pour son activité de pompier volontaire, il sera alloué la somme de (1 134,54 € x 5,45 (5 ans et 5,5 mois) =) 6 183,24 euros.
*Arrérages à échoir après la date des dernières écritures
Pour son activité d’électromécanicien, il sera alloué la somme de : (28 458,06 € x 40,275 (48 ans au 15 janvier 2024) =) 1 146 148,37 euros.
Pour son activité de pompier volontaire, en postulant que Monsieur [D] aurait stoppé cette activité à ses 60 ans, il sera alloué la somme de : (1 134,54 € x 12,443 (60 ans) =) 14 117,08 euros.
Il convient de déduire de ces sommes la rente versée par la C.P.A.M. d’un montant 234 518,95 euros, ainsi que la pension d’invalidité de 3ème catégorie versée par la compagnie GROUPAMA GAN VIE de 84 978,13 euros.
Soit une indemnisation totale de (155 096,43 + 6 183,24 + 1 146 148,37 + 14 117,08) – 234 518,95 – 84 978,13 =) 1 002 048,04 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [D] le prive d’exercer à la fois son métier d’électromécanicien et son activité de pompier volontaire dans lesquels il était en poste depuis plusieurs années. Ce qui a nécessairement entrainé chez lui une exclusion du monde du travail et, par conséquent, une dévalorisation sociale.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [D], il lui sera alloué la somme de 60 000 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
Les parties s’accordent sur les sommes suivantes :
Travaux d’extension : 195 657,22 euros ;Travaux de finitions du garage : 2 225 euros ;Frais complémentaires d’architecte, d’étude de sol et les taxes d’aménagement : 13 471 eurosTotal : 211 353,22 euros
Également, Monsieur [D] sollicite le remboursement par la MAAF de sa box domotique tous les 3 ans, moyennant un coût de 738,73 euros. Or, il ne justifie pas en quoi cet appareillage doit être renouvelé spécifiquement tous les 3 ans. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [D] demande à ce que la MAAF l’indemnise du coût de son contrat de maintenance domotique représentant 53 238,10 euros actualisation et capitalisation comprises. Or, à l’appui de cette demande, Monsieur [D] ne verse qu’une facture de 2020 d’un montant de 955,20 euros annuels. Il sera donc indemnisé au moment de sa demande à hauteur de
Pour les arrérages échus : (955,20 x 4 années (2020 à 2023) =) 3820,80 eurosPour les arrérages à échoir à compter de 2024 : (955,20 x 38,992 =) 37 245, 16 eurosTotal : 41 065 ,96 euros
Enfin, Monsieur [D] demande à ce que soit pris en charge par la MAAF l’installation d’une climatisation ayant eu un coût de 11 361,85 euros. Or, Monsieur [D] ne justifie pas en quoi cette installation a un lien direct et essentiel avec son handicap. Sa demande sera rejetée.
Dès lors, Monsieur [D] sera indemnisé à hauteur de (211 353,22+41 065 ,96 =) 252 419,18 euros.
Frais de véhicule adapté
Monsieur [D] verse aux débats un devis d’un montant de 32 665,98 euros, correspondant à un véhicule adapté, avec une prise en charge par la C.P.A.M. de 5 187,48 euros et par sa mutuelle de 5 187,48 euros. Ce qui correspond à un reste à charge de 22 291,02 euros.
Pour un renouvellement tous les 7 ans, plus conforme à la réalité, le montant capitalisé versé à Monsieur [D] sera de ((22 291,02 /7 = 3184,43) x 38,992 (49 ans en novembre 2024) =) 124 167,29 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
Il sera rappelé que les dépenses déjà engagées par Monsieur [D] au titre de la tierce personne n’ont pas à être actualisées puisqu’elles sont définitives.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] à ce qu’une personne soit présente à son domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En effet, Monsieur [D] est en droit de bénéficier de la présence et de l’aide d’une tierce personne pour assurer tant ses besoins physiologiques primaires et sa mobilité que sa sécurité.
Au vu des éléments du dossier, l’indemnisation de Monsieur [D] s’établira comme suit :
Arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2023
Monsieur [D] fournit des factures des sociétés DOMAVIE et PETITS-FILS du 1er août 2018 au 31 décembre 2023 pour un montant total sur cette période de 839 196,14 euros.
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024
L’indemnisation sous forme de rente préservant la victime de nombreux aléas, tels que les mauvais placements, une rente viagère annuelle sera fixée à compter du présent jugement, dans l’intérêt du demandeur.
En semaine, 365 j – 62 j – 52 j = 251 jours par an, soit une indemnisation de : Le jour : 251 j x 15 h x 23,55 € x 40,275 (taux à 48 ans au 1er janvier 2024) = 3 571 013,08 euros. Toutefois, au vu de la somme demandée par la victime, il lui sera accordé la somme de 3 563 431,31 euros.
La nuit : 251 j x 9 h x 29,44 € x 40,275 = 2 678 487,26 euros.
Les samedis, 52 jours par an, soit une indemnisation de : Le jour : 52 j x 15 h x 23,55 € x 40,275 = 739 811,48 euros.
La nuit : 52 j x 9 h x 29,44 € x 40,275 = 554 905,73 euros.
Pour les dimanches et jours fériés, 62 jours par an, soit une indemnisation de 29,44 € de l’heure comme indiqué sur les factures de 2023 versées par la victime :62 j x 24 h x 29,44 € x 40,275 = 1 764 315,65 euros
Total : 9 300 951,43 euros.
La rente viagère annuelle revenant à Monsieur [D] doit donc être fixé à la somme de (9 300 951,43 / 40,275 =) 230 936,10 euros.
Il sera alloué à compter du présent jugement une rente annuelle viagère d’une montant de 230 936,10 euros, soit 19 244,68 euros mensuels, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour.
Il sera enjoint à Monsieur [D] d’adresser dans la première quinzaine du mois de décembre de chaque année un certificat médical précisant qu’il n’a pas été hospitalisé ou placé dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins pour une durée supérieure à 30 jours, ou au contraire précisant la durée de son hospitalisation ou de son placement, sous peine de suspension du versement de la rente.
Surcoût des loisirs avec la tierce personne
Les experts ont retenu au moins 15 jours de congés et 6 week-ends par an, ce qui représente la durée durant laquelle Monsieur [D] avait l’habitude de partir en vacances avant son accident.
Monsieur [D] confirme ce rythme, dû au fait qu’en tant que pompier volontaire, il était souvent mobilisé en dehors de son temps de travail en entreprise. Désormais, n’étant plus pompier volontaire en raison de son handicap, il demande à ce que cette durée de vacances soit évaluée à 6 semaines par an, week-ends compris.
Par ailleurs, il soutient que l’organisation de ses vacances entraine désormais un surcoût en raison de son handicap et du fait qu’il doive être accompagné 24 heures sur 24 par une tierce personne. A ce titre, il verse la facture d’un séjour au Puy-du-Fou d’une valeur de 7 480 euros pour deux, soit 3 740 euros par personne.
Il sollicite le remboursement de ce séjour au Puy-du-Fou, ainsi qu’une indemnisation capitalisée au jour de sa demande (48 ans au 1er janvier 2024) de 20 000 euros par an, soit (20 000 € x 40,275 =) 805 500 euros.
Force est de constater que la MAAF ne conteste pas cette demande car elle n’émet aucune observation.
En conséquence, Monsieur [D] sera indemnisé par la somme de (805 500 + 3 740 =) 809 240 euros.
Coupe et rangement du bois
Monsieur [D] ne verse aucun élément justificatif à l’appui de sa demande correspondant à l’indemnisation de 8 stères de bois par an et de 18 euros de l’heure pour le rangement du bois par un membre de son entourage.
Toutefois, il lui sera alloué la somme de 300 euros offerte par la MAAF au titre d’un forfait annuel, soit, après capitalisation, (300 x 40,275 =) 12 082,50 euros.
Tonte de la pelouse
Monsieur [D] produit un devis de 2017 d’un montant de 30 euros de l’heure. Il affirme qu’un entretien doit être assuré sur son terrain tous les 15 jours de mi-mars à mi-octobre, soit 14 tontes par an.
Il n’y a pas lieu d’actualiser les dépenses passées, ces dernières étant définitives.
Il sera donc indemnisé à hauteur de (14 tontes x 2 h x 30 € x 40,275 =) 33 831 euros.
Frais divers permanents
Le surcoût à l’adhésion à une mutuelle personnelle
Monsieur [D] précise que lorsqu’il était salarié au sein de la société PLACOPLATRE, le coût de sa mutuelle était partiellement pris en charge par son employeur, avec un reste à charge de 62,68 euros. Cette prise en charge partielle par son ancien employeur aurait perduré jusqu’à sa retraite, soit 64 ans.
Au regard des pièces produites, Monsieur [D] a souscrit une nouvelle mutuelle jusqu’au 1er février 2021, soit un surcoût de reste à charge de 47,63 euros de la date de son licenciement le 26 février 2019 au 1er février 2021, pendant 23 mois : (47,63 € x 23 mois =) 1 095,49 euros.
A compter du 1er février 2021 et jusqu’au 28 février 2023, il a souscrit une autre mutuelle pour un montant de 88,86 euros par mois, soit un surcoût de reste à charge de (88,86 – 62,68 =) 26,18 euros et donc de (26,18 x 24 =) 628,32 euros pendant 2 ans.
Le montant de sa mutuelle actuelle, APIVIA, depuis le 1er mars 2023, est de 106,94 euros par mois soit un surcoût de reste à charge de 44,26 euros mensuels, et donc 531,12 euros par an.
Monsieur [D] a donc droit à la capitalisation suivante, en prenant en compte comme point de départ le 1er mars 2023 (date à laquelle il était âgé de 47 ans), jusqu’à son départ à la retraite à 64 ans : (531,12 € x 17,800 =) 9453,94 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de (1095,49+628,32+9453,94 =) 11 177,75 euros.
Le surcoût d’électricité
Monsieur [D] sollicite la somme de 12 284,47 euros au titre du surcoût d’électricité à son domicile. En effet, la présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de Monsieur [D] à son domicile, accompagné d’une tierce personne, a nécessairement un impact sur sa consommation d’électricité.
Il justifie que sa facture annuelle avant l’accident était de 1 032,35 euros. Or, depuis son accident, sa facture annuelle atteint, par exemple en 2023, la somme de 1 561,32 euros, soit un différentiel de 528,97 euros.
Toutefois l’intégralité du surcoût ne peut être imputable à une augmentation de la consommation, compte tenu de l’inflation du coût de l’électricité. Dès lors, faute de calcul plus précis, la demande sera rejetée.
Total frais divers permanents : 11 177,75 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2015 au 12 mai 2017 (553 jours), du 17 au 20 juillet 2017 (4 jours), du 27 octobre au 17 novembre 2017 (22 jours), le 24 janvier 2018 (1 jour) et du 18 au 29 juin 2018 (12 jours).
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 durant toutes les périodes intermédiaires, entre les hospitalisations, de la date de l’accident à la date de consolidation, soit du 13 mai au 16 juillet 2017 (65 jours), du 21 juillet au 26 octobre 2017 (98 jours), du 18 novembre 2017 au 23 janvier 2018 (67 jours), du 25 janvier au 17 juin 2018 (144 jours) et du 30 juin au 31 juillet 2018 (32 jours).
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [D] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (592 j x 28 € =) 16 576 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel : (406 j x 28 € x 75 % =) 8 526 euros.
Total : 25 102 euros
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [D] a souffert de multiples fractures ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales dont des amputations. Il a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation. Il n’est sorti de l’hôpital que le 12 mai 2017, soit un an et demi après son accident. Monsieur [D] a donc été contraint de vivre dans un milieu non seulement médicalisé, mais également éloigné de son domicile, situé en Isère, et de ses proches. Au total, Monsieur [D] a été hospitalisé cinq fois avant sa date de consolidation.
Les experts précisent que les souffrances physiques de Monsieur [D] sont constituées essentiellement de douleurs neuropathiques et de douleurs de membres fantômes séquellaires de lésions neurologiques. Ces dernières consistent en la sensation de douleur dans un membre amputé.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 6 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité de 60 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts ont retenu un préjudice de 5,5 sur 7, en raison notamment du statut de grand handicapé définitivement sur fauteuil roulant, avec désarticulation de la hanche gauche et paralysie complète du membre supérieur gauche.
Également, Monsieur [D] a été intubé et a subi une importante altération de son apparence physique dans les suites immédiates de son accident, notamment en raison des plaies et cicatrices dues aux lésions et aux interventions chirurgicales qui s’en sont suivies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [D] a subi une altération temporaire de son apparence physique, notamment au niveau des bras, des jambes et du ventre.
Il sera indemnisé à ce titre par la somme de 10 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 87 % compte tenu de la désarticulation de hanche (55%), du déficit complet du membre supérieur gauche (50%), du déficit partiel du membre supérieur droit et du membre inférieur droit (20%) et des souffrances endurées après consolidation (5%).
Au vu de l’âge de Monsieur [D] à la date de consolidation (42 ans), son préjudice doit être évalué à 5 325 euros le point, soit (5 325 x 87 =) 463 275 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice d’agrément total concernant les activités sportives précédemment pratiquées par Monsieur [D], à savoir le ski, la moto, le cyclisme, le footing, mais également le bricolage, la coupe du bois et son activité de pompier volontaire.
Monsieur [D] verse à ce titre plusieurs attestations pour chacune de ces activités, notamment pour celle de pompier volontaire pour laquelle il est souligné qu’il était particulièrement investi.
Par conséquent, Monsieur [D] sera indemnisé par la somme de 50 000 euros, conformément à l’offre de la MAAF qui est satisfactoire.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Les experts fixent le préjudice esthétique à 5,5 sur 7, en raison notamment du statut de grand handicapé définitivement sur fauteuil roulant, avec désarticulation de la hanche gauche et paralysie complète du membre supérieur gauche.
Par ailleurs, l’examen clinique opéré par les experts révèle une surcharge pondérale importante avec une cicatrice abdominale médiane de laparotomie verticale de 34 centimètres, de nombreuses cicatrices de part et d’autre du corps, ainsi qu’un œdème de stase au niveau de la main gauche paralysée.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 40 000 euros, conformément à l’offre de la MAAF qui est satisfactoire.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Dans leur rapport, les experts précisent qu'« il n’existe pas de préjudice sexuel sur le plan organique mais une perte de chance de pouvoir avoir des relations normales sur le plan sentimental en raison du lourd handicap constitué par la paralysie du membre supérieur gauche et par la désarticulation de hanche gauche. Il ne sera donc pas possible dans l’avenir d’assouvir une sexualité normale avec une partenaire dans des conditions satisfaisantes. »
Au regard du handicap de Monsieur [D] et de son âge au moment de sa consolidation médico-légale (42 ans), il lui sera alloué la somme de 40 000 euros, conformément à l’offre de la MAAF qui est satisfactoire.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Les experts notent dans leur rapport que Monsieur [D] présente une très grande perte de chance de pouvoir créer une famille, du fait de son handicap actuel.
Au regard du handicap de Monsieur [D] et de son âge au moment de sa consolidation médico-légale (42 ans), il lui sera alloué la somme de 40 000 euros, conformément à l’offre de la MAAF qui est satisfactoire.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [D] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 10 424,71 euros Pertes de gains professionnels actuels : 12 496,25 euros Frais divers : 204 163,54 euros Dépenses de santé futures : 398 879,40 euros Pertes de gains professionnels futurs : 1 002 048,04 euros Incidence professionnelle : 60 000 euros
Frais de logement adapté : 252 419,18 euros Frais de véhicule adapté : 124 167,29 euros Assistance par tierce personne : -Arrérages échus : 839 196,14 euros
— Arrérages à échoir : rente annuelle viagère d’une montant de 230 936,10 euros, soit 19 244,68 euros mensuels, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour.
— Indemnisation surcoût de loisirs avec la tierce personne : 809 240 euros
— Indemnisation coupe et rangement du bois : 12 082,50 euros
— Indemnisation tonte de la pelouse : 33 831 euros
Frais divers permanents : 11 177,75 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 25 102 euros Souffrances endurées : 60 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 463 275 euros Préjudice d’agrément : 50 000 euros Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros Préjudice sexuel : 40 000 euros Préjudice d’établissement : 40 000 euros
Total : 4 498 502,80 euros
Provisions à déduire : 1 870 000 euros
TOTAL : 2 628 502,80 euros, auxquels s’ajoute une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 230 936,10 euros, payable mensuellement par la somme de 19 244,68 euros, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour.
La MAAF sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 628 502,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la rente précédemment citée.
2/ Sur la créance de [Localité 20] HUMANIS
En application des articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les tiers payeurs peuvent intervenir contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, notamment s’agissant des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation.
Aux termes de l’article 30 de la même loi, un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur est ouvert aux groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et aux sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
La société MAAF conteste que toutes les prestations servies par [Localité 20] HUMANIS soient indemnitaires et puissent faire l’objet d’un recours subrogatoire.
Si le contrat souscrit par l’employeur de Monsieur [D] stipule une clause subrogatoire pour le recouvrement des prestations payées et un calcul indemnitaire pour les frais de séjour, la chambre particulière et le forfait journalier hospitalier, il est notable que la propre liste des frais médicaux et pharmaceutiques (pièce n°8 de [Localité 20] HUMANIS) exclut du recours le forfait journalier pour un montant total de 4824 euros. Par suite, la demande sera cantonnée à 46 263,12 euros.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur les demandes accessoires
La C.P.A.M. de l’Isère, régulièrement assignée, est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
Il convient de condamner la MAAF aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La MAAF sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [D] la somme de 3 500 euros,A la société [Localité 20] la somme de 1 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 628 502,80 euros, les provisions d’un montant total de 1 870 000 euros étant déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
RESERVE les postes d’adaptations futures d’aides techniques et de bilan d’ergothérapie
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [D], à compter du présent jugement, une rente annuelle viagère d’un montant de 230 936,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, payable mensuellement par la somme de 19 244,68 euros, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour
ENJOINT Monsieur [D] d’adresser dans la première quinzaine du mois de décembre de chaque année un certificat médical précisant qu’il n’a pas été hospitalisé ou placé dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins pour une durée supérieure à 30 jours, ou au contraire précisant la durée de son hospitalisation ou de son placement, sous peine de suspension du versement de la rente
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à l’institution de prévoyance [Localité 20] HUMANIS PREVOYANCE SANTE RETRAITE la somme de 46 263,12 euros en remboursement des prestations servies à Monsieur [T] [D], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [T] [D] la somme de 3 500 eurosA l’institution de prévoyance [Localité 20] HUMANIS PREVOYANCE SANTE RETRAITE la somme de 1 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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