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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00328 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYWR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 7], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. CORRE AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifié en date des 18 et 24 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [T] a fait assigner la SAS CORRE AUTOMOBILES et la SAS [Adresse 7] [Adresse 9] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Réserver les dépens.
La SAS CAR AVENUE a constitué avocat.
Par acte de désistement d’instance enregistré au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [C] [T] déclare à la juridiction de céans qu’il a transigé avec la SAS CORRE AUTOMOBILES et que par conséquent, il se désiste de l’instance à l’égard de la SAS [Adresse 10] CAR [Adresse 6].
La SAS CORRE AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de céans a constaté le désistement d’instance de Monsieur [C] [T] à l’égard de la SAS [Adresse 7] et invité Monsieur [C] [T] à formuler son désistement ou toute autre demande à l’égard de la SAS CORRE AUTOMOBILES afin de mettre fin à l’instance.
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [C] [T] a demande au Président du Tribunal judiciaire d’homologuer le protocole d’accord transactionnel passé avec la SAS CORRE AUTOMOBILES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS CORRE AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public.
Conformément à la transaction, chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 22 août 2024 entre Monsieur [C] [T] et la SAS CORRE AUTOMOBILES ;
Lui CONFÉRE en conséquence force exécutoire ;
DIT qu’une copie de l’accord restera annexée à la présente ordonnance ;
DIT que Monsieur [C] [T] et la SAS CORRE AUTOMOBILES supporteront chacun leurs propres dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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