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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFW5
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[E] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [H]
né le 12/09/1973 à [Localité 8] (99)
dont la dernière adresse connue est sise : [Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat des 27 et 28 juillet 2021, Madame [V] [B] a donné à bail à Monsieur [H] et Madame [K] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 620 € et 30 € de provision sur charges.
Par assignation en date du 4 juin 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, en qualité d’assureur des loyers impayés, saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [H] :
→ Au paiement de la somme de 4.305,63 euros avec les intérêts de droit au titre des arriérés des loyers et charges
→ au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
→ au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
→ De tous les dépens.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 23 octobre 2025. La SAS GROUPE SOLLY AZAR était représentée par Me [Y]. Ce dernier s’en est rapporté aux pièces et à l’assignation déjà versées. Monsieur [H] n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation ait été régulièrement délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur le paiement des arriérés de loyer
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, il est établi par les pièces remises par le demandeur que Monsieur [H] n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers et charges entre octobre 2023 et avril 2024. La somme due est de 3705,33 euros. La SAS SOLLY AZAR ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, est donc bien fondée à obtenir le paiement de cette somme or les frais de poursuite.
→ Sur le paiement de dommages-et-intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-et-intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES fait valoir qu’elle a été contrainte d’instaurer une action en justice puisque Monsieur [H] n’a pas donné suite à une demande de participation à une procédure de recouvrement simplifiée. Or, il résulte des pièces transmises que Monsieur [H] n’a jamais reçu cette proposition puisque le retour du courrier fait apparaître un défaut d’adressage.
L’abus n’est donc pas caractérisé et la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse étant condamnée, il convient de dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance, et de la condamner en outre à payer au demandeur une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 3705,33 € au titre des arriérés de loyers et charges ;
DÉBOUTE la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la SAS SOLLY AZAR ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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