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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 11]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBR
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [X]
[Adresse 16]
[Localité 13]
comparante, non représentée,
DÉFENDERESSES :
[24]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, non représentée,
[19]
Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, non représentée,
[25] chez [37]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, non représentée,
SGC [Localité 33]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, non représentée,
[41]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante, non représentée,
[22]
Chez [23]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante, non représentée,
[38] [Localité 36] HOPITAL [40]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, non représentée,
[20] [Localité 34] [28]
[Localité 18]
non comparante, non représentée,
ES ENERGIES [Localité 36] CHEZ OVERLAND
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBR
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 10 octobre 2024 Madame [G] [R] épouse [X] a déposé auprès de la [27] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclaré recevable par décision de la commission en date du 5 novembre 2024.
Après examen de la situation de la débitrice, la commission a ensuite imposé, le 4 février 2025, des mesures de traitement de son passif, consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0%, avec mensualités maximales de 444,42 euros.
Cette décision a été notifié à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2025, Madame [X] a formé une contestation contre les mesures prises par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
Par courriers enregistrés au greffe le 31 juillet 2025, la société [25] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, tandis que la société [29] a précisé n’avoir aucune observation à formuler quant au mérite de la contestation.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la débitrice a comparu personnellement.
Au cours de celle-ci, Madame [G] [X] a déclaré ne plus souhaiter maintenir sa contestation, précisant qu’elle acceptait les mesures imposées par la Commission et que son courrier du 7 mars 2025 visait seulement à signaler un changement d’adresse, lequel avait été pris à tort pour un recours par la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [35] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [G] [X] le 10 février 2025, et celle-ci a adressé son recours par courrier en la forme LRAR le 7 mars 2025, soit dans le délai légalement imparti.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Il ressort des déclarations faites à l’audience du 1er octobre 2025 que Madame [G] [X] ne souhaite plus poursuivre sa contestation, ayant accepté le plan de rééchelonnement imposé par la Commission.
Elle a indiqué que son courrier du 7 mars 2025 visait uniquement à informer la commission de surendettement d’un changement d’adresse, et que son envoi avait été interprété à tort comme un recours.
Cette déclaration, claire et non équivoque, traduit la volonté non contestée de la débitrice de se désister de sa contestation et d’acquiescer aux mesures arrêtées.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance, entraînant l’extinction de l’instance et rendant définitives les mesures imposées par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [G] [R] épouse [X] ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [G] [R] épouse [X] relatif à sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées prises par la [26] le 4 février 2025 ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement aux mesures imposées par la Commission et éteint l’instance ;
DIT en conséquence que les mesures imposées demeurent définitives et exécutoires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [26] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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