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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2EA
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. LA [16] ([9])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Benoît CEREJA, avocat au barreau de Mulhouse,
Comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
Comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] était embauché par la SA [10] (ci-après Société [9]) depuis le 3 juillet 2023 et occupe un poste d’agent de fabrication soudeur.
Monsieur [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans la nuit du 11 au 12 septembre 2023 alors qu’il travaillait d’équipe de 21 heures à 5 heures.
Lors de sa pause, il s’est plaint de violentes douleurs au dos aux environs de 2 heures du matin et a fait un malaise avant d’être pris en charge par des collègues de travail lui ayant prodigué les premiers gestes [17] et l’ayant transporté à l’infirmerie. Monsieur [V] a ensuite été évacué à l’hôpital par ambulance.
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 par le service des urgences du Centre hospitalier de Nord Franche-Comté de [Localité 6] a confirmé une lombosciatique post-traumatique.
Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail du 13 septembre au 15 septembre inclus, arrêt prolongé jusqu’au 26 septembre puis jusqu’au 30 octobre 2023.
La Société [9], informée de l’accident le 12 septembre 2023, a établi une déclaration d’accident du travail datée du 13 septembre 2023 selon laquelle Monsieur [V] aurait été victime d’un accident du travail la veille. Cette déclaration précise que le salarié était en salle de pause lorsqu’il aurait ressenti une violente douleur au dos et fait un malaise.
L’employeur n’émettait pas de réserves à ce moment-là.
L’employeur faisait ensuite parvenir à la [11] un courrier de réserves le 21 septembre 2023 afin de remettre en cause la matérialité du fait accidentel déclaré par le salarié et l’origine professionnelle de la douleur décrite par ce dernier en l’absence de témoin direct de l’accident.
Après instruction, le 12 décembre 2023, cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Société [9] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([13]) par courrier du 8 février 2024.
La [13] ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, la Société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision implicite de rejet.
En conséquence, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Société [9], régulièrement représentée par son conseil substitué, s’en est remise à ses conclusions récapitulatives du 18 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— constater l’absence de tout accident du travail ;
— annuler la décision du 12 décembre 2023 de la [11] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [V] comme survenu le 12 septembre 2023 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la [13] ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [11] du 12 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par [V] comme survenu le 12 septembre 2023 et la décision implicite de rejet de la [13] ;
— débouter Monsieur [V] de ses prétentions ;
— condamner la [11] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse conteste la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V].
Elle précise que Monsieur [V] a déclaré que vers 23 heures, sur son poste de travail, en tirant sur un serpentin qui était coincé, il avait ressenti une douleur au niveau du dos. Il avait continué à travailler en disant à ses collègues qu’il avait mal au dos.
Or, aucun témoin ne pouvait confirmer les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [V] ni que ce dernier se serait plaint de douleurs au dos en salle de pause.
La [11] a d’ailleurs confirmé, dans ses écritures, qu’aucun témoignage n’avait pu être recueilli au cours de l’instruction.
Selon l’employeur, le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
De plus, il résultait du témoignage recueilli auprès d’un collègue de travail, Monsieur [D], que ce dernier avait échangé quelques paroles avec Monsieur [V] avant sa prise de poste et qu’il lui avait répondu, interrogé sur sa forme, que « c’était pas terrible ».
Un autre salarié, Monsieur [K], présent lors de la prise en charge de Monsieur [V] par les [17], confirmait de ce dernier n’avait pas parlé de douleurs survenues pendant son travail.
L’employeur estimait donc que Monsieur [V] était déjà souffrant avant sa prise de poste.
A titre principal, il demandait l’annulation de la décision de la [11] ou à titre subsidiaire son inopposabilité.
De son côté, [12], régulièrement représentée son conseil régulièrement constitué, a repris ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision rendue le 12 décembre 2023 par la Caisse à la Société [9] SA ;
— condamner l’employeur à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— débouter la requérante de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse rappelle que dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le 13 septembre 2023, il était précisé que Monsieur [V], malgré la survenance de douleurs pendant son travail, avait continué sa tâche jusqu’à sa pause. Ce n’était que pendant sa pause qu’il avait ressenti une si vive douleur qu’il avait fait un malaise.
Cet évènement soudain était bien survenu au temps et sur le lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 par le service des urgences du Centre hospitalier de Nord Franche-Comté de [Localité 6] avait confirmé une lombosciatique post-traumatique.
De plus, le collègue de travail, Monsieur [D], confirmait le malaise de Monsieur [V] survenu sur le lieu du travail pendant le temps de pause. Monsieur [V] lui avait alors expliqué qu’il avait continué à travailler « à chaud » malgré la douleur qu’il avait ressentie mais qui était alors supportable.
Aussi, la Caisse concluait que la nullité de la décision du 12 décembre 2023 ne pouvait être prononcée et la demande d’inopposabilité n’apparaissait pas fondée.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La Société [9] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 février 2024.
En l’espèce, la [13] ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, la Société [9] a saisi le pôle social de [Localité 15].
En conséquence, le recours de la Société [9] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En outre, le tribunal rappelle que l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la Société [9] entendait contester la matérialité de l’accident du travail déclaré par son salarié en faisant valoir :
— que selon un témoin, Monsieur [V] avait affirmé ne pas être en forme avant sa prise de poste ;
— que personne n’avait été le témoin de l’accident allégué, à savoir des douleurs au dos alors qu’il occupait son poste de travail ;
— que le fait accidentel n’avait pas été déclaré initialement au personnel de l’infirmerie qui l’avait pris en charge lors de son malaise.
De son côté, la [11] entendait caractériser un accident du travail survenu le 12 septembre 2023.
En effet, Monsieur [V] avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans la nuit du 11 au 12 septembre 2023 alors qu’il travaillait d’équipe de 21 heures à 5 heures.
Il s’était plaint de violentes douleurs au dos et avait fait un malaise avant d’être pris en charge par des collègues de travail lui ayant prodigué les premiers gestes [17] et transporté à l’infirmerie. Monsieur [V] avait ensuite été évacué à l’hôpital par ambulance.
Il résultait de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 13 septembre 2023 que Monsieur [V], vers 23 heures, sur son poste de travail, en tirant sur un serpentin qui était coincé, avait ressenti une douleur au niveau du dos. Il avait continué à travailler car la douleur était supportable jusqu’à sa pause où la douleur s’était accentuée à tel point qu’il avait fait un malaise.
Le collègue de travail, Monsieur [D], confirmait la survenance du malaise de Monsieur [V] sur le lieu du travail pendant le temps de pause. Monsieur [V] lui avait alors expliqué qu’il avait continué à travailler « à chaud » malgré la douleur qui était alors supportable.
Le fait que Monsieur [V] lui avait confié, avant sa prise de poste et au cours d’une discussion dont les termes n’étaient pas connus, que « c’était pas terrible », ne permettait pas de démontrer que Monsieur [V] était souffrant avant son travail.
Il ne pouvait être considéré que l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] reposait sur ses seules allégations comme tentait de le démontrer l’employeur.
A défaut de témoin direct, il existait d’autres éléments venant corroborer les déclarations de Monsieur [V].
En tout état de cause, l’employeur ne contestait pas que le malaise de Monsieur [V] était survenu sur le lieu et au temps du travail.
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 par le service des urgences du Centre hospitalier de Nord Franche-Comté de [Localité 6] confirmait d’ailleurs une lombosciatique post-traumatique, corroborant ainsi les circonstances de l’accident décrites par le salarié.
La présomption d’imputabilité trouvait donc à s’appliquer au cas d’espèce.
Or, la Société [9] échouait pour sa part à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la matérialité de l’accident du travail étant caractérisée, il convenait de débouter la Société [9] de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à la Société [9], de la décision de la [12] du 12 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] le 12 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [9], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, la Société [9] sera condamnée à payer à la [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En revanche, la Société [9] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [9], représentée par son représentant légal ;
DEBOUTE la Société [9] de ses demandes ;
CONFIRME l’opposabilité à la Société [9], représentée par son représentant légal, de la décision de la [12] du 12 décembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] le 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE la Société [9], représentée par son représentant légal, à payer la somme de 500 euros à la [12] au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la Société [9], représentée par son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Société [9], représentée par son représentant légal, aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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