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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WQF
Le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
M. [J] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LES TERRASSES DE LA BAIE, SCCV immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° D 753 928 571 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. ROGER DELATTRE, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 616 620 308 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
SARL CME, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° B 335 041 612 dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, M. [J] et Mme [S] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société Les terrasses de la baie avec laquelle ils avaient régularisé courant 2019/2020 deux actes de vente en état futur d’achèvement portant sur l’achat de trois lots situés dans un immeuble au sein de la copropriété [6] à [Localité 5]. Ils sollicitent la condamnation de cette société au versement de sommes correspondant au coût des travaux nécessaires en réparation de différents désordres constatés par eux suite à la réception des lots.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SCCV Les terrasses de la baie a fait assigner en garantie la société CME chargée du lot menuiseries intérieures et bardage sous faces balcon ainsi que la société Roger Delattre chargée du lot menuiserie extérieure et serrurerie métallerie.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux causes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les époux [V] demandent au tribunal de condamner la SCCV Les terrasses de la baie à leur verser la somme de 7 078 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et réparation des désordres, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont la société a fait preuve, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Les époux [V] sollicitent par conséquent de voir ordonner la libération de la consignation de la somme de 15 500 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et de consignation à leur profit aux fins de payer les condamnations et de voir condamner la SCCV Les terrasses de la baie au surplus dû en sus de la déconsignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SCCV Les terrasses de la baie demande au tribunal de :
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum les sociétés CME et Roger Delattre à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit des époux [V] et débouter ces sociétés de leurs demandes,
— voir ordonner la libération de la consignation de 15 500 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation à son profit,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2025, la société Roger Delattre demande au tribunal de :
— débouter les époux [V] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du garde corps, car elle est sans objet,
— débouter la SCCV Les terrasses de la baie de ses demandes de garanties à son encontre,
— débouter la SCCV Les terrasses de la baie et les époux [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la SCCV Les terrasses de la baie aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CME n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2024.
MOTIFS
L’article 1642-1 alinéa 1er du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il ressort des stipulations de l’acte notarié versé aux débats que l’acquéreur devra informer le vendeur des vices qui apparaîtraient avant l’expiration des délais fixés par l’article 1642-1, ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut par l’acquéreur d’avoir informé le vendeur dans les formes ci-dessus, le vendeur sera déchargé des vices apparents lors de l’expiration de ces délais par le seul fait de cette expiration.
La demande chiffrée des époux [V] à hauteur de 7 078 euros au titre des travaux de reprise à faire réaliser correspond au montant du devis de décembre 2023 de la SARL Cedric L Bâtiment qui présente un total TTC de 11 028 euros auquel il a été retranché deux sous-totaux en hors taxe de travaux finalement réalisés (câblage électrique et garde corps pour un montant HT de 3 950 euros).
Les réparations correspondantes et pour lesquelles la demande d’indemnisation est maintenue par les époux [V] se limitent ainsi à :
* la fourniture et la pose d’un coffret de communication tv et box pour permettre de mettre la box internet et pouvoir fermer le tableau électrique
* la reprise du plafond d’entrée suite à un dégât des eaux
* la reprise des caches moineaux sous toiture non terminée par le constructeur.
Il ressort du procès-verbal de livraison daté du 10 janvier 2023 que les acquéreurs avaient soulevé cinq réserves :
* fin de course à régler
* mettre butées de porte toutes pièces
* réglage porte chambre
* garde corps définitif à poser
* finir pose wc suspendu
Par courriel du 7 février 2023 adressé au service client du groupe Edouard Denis, les époux [V] ont fait part d’autres « observations et malfaçons » ce compris notamment : impossibilité de fermer la porte du coffret électrique suite à l’intervention d’Orange pour la pose du boîtier de la fibre ; dans les deux chambres la prise de courant commandée par l’interrupteur est mal positionnée ; impossible de regarder la télé dans le séjour si quelqu’un dort dans la chambre très mauvaise isolation phonique.
Les époux [V] établissent qu’ils ont sollicité par la suite au cours des mois qui ont suivi, à plusieurs reprises, le groupe Édouard Denis à propos de ces différentes problématiques, cela dans un contexte initial de retard de réception des lots.
Il conviendra toutefois de se limiter à l’étude des désordres pour lesquels il est demandé dans le dispositif une indemnisation chiffrée pour reprise des travaux, soit : le coffret du tableau électrique, le dégât des eaux au niveau du plafond et les caches moineaux sous toiture à l’extérieur.
S’agissant de la problématique de la fermeture du coffret électrique, les époux [V] soutiennent que la prise fibre a été posée par la SCCV dans le coffre électrique et que l’installation nécessaire du boîtier internet à cet endroit rend impossible la fermeture de la porte.
Le choix de poser la prise fibre dans le coffret apparaît effectivement peu adapté.
Pour autant, ainsi que le souligne la SCCV Les terrasses de la baie, cette problématique de branchement n’a pas été soulevée lors de la réception de l’appartement ni dans les formes requises par lettre recommandée dans le mois de la réception en application des dispositions légales et contractuelles précitées.
Il conviendra par conséquent d’écarter la demande indemnitaire formée à ce titre.
S’agissant du dégât des eaux et de ses conséquences, les époux [V] versent aux débats leur courriel du 6 juin 2023 aux termes duquel ils indiquent au groupe Edouard Denis qu’ils ont subi une infiltration et qu’ « une réfection de la peinture dans le couloir doit être faite ». Il ressort en outre du procès-verbal de constat de décembre 2023 qu’il existe des traces d’humidité sur la partie supérieure du couloir d’entrée desservant les sanitaires et que les plinthes sont abîmées. Il apparaît d’ailleurs que des tuiles sont défixées du toit correspondant à cet endroit.
Il reste toutefois que cette problématique n’a pas été soulevée lors de la réception de l’appartement ni dans les formes requises par lettre recommandée dans le mois de la réception en application des dispositions légales et contractuelles précitées. En outre le seul fondement juridique invoqué vise les vices de construction ou les défauts de conformité apparents au sens de l’article 1642-1, à l’exception de tout autre fondement. Enfin, les causes et les circonstances du sinistre ne sont pas évoquées par les demandeurs.
Il conviendra par conséquent d’écarter la demande indemnitaire formée à ce titre.
S’agissant de la reprise des caches moineaux non terminée, cette problématique n’a pas non plus été soulevée lors de la réception de l’appartement ni dans les formes requises par lettre recommandée dans le mois de la réception en application des dispositions légales et contractuelles précitées.
Il conviendra par conséquent d’écarter la demande indemnitaire formée à ce titre.
Leur demande principale au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et réparations des désordres ayant été intégralement rejetée, les prétentions subséquentes au titre du préjudice de jouissance découlant de la réalisation desdits travaux ainsi que celle relative à la résistance abusive seront par conséquent nécessairement rejetées.
La solution du litige implique de mettre hors de cause les sociétés appelées en garantie par la SCCV Les terrasses de la baie et de rejeter toute demande formée à leur encontre. Au surplus, s’agissant du garde-corps, il est établi qu’il n’avait pas été posé avant l’introduction de la présente instance mais que la société chargée du lot en cause est finalement intervenue et que les époux [V] ne formulaient plus de demande à ce titre.
La solution du litige implique enfin d’ordonner la libération de la somme de 15 500 euros consignée auprès de la caisse des dépôts au profit de la SCCV Les terrasses de la baie.
Succombant à l’instance, les époux [V] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande toutefois de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [J] et Mme [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV Les terrasses de la baie ;
MET hors de cause la société Roger Delattre ;
ORDONNE la libération de la somme de 15 500 euros consignée auprès de la caisse des dépôts et de consignation au profit de la SCCV Les terrasses de la baie ;
CONDAMNE M. [J] et Mme [S] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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