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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
[G] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[10] a délivré le 18 avril 2024 à Madame [G] [E] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2020 pour la somme totale de 31 931 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [G] [E] par exploit de commissaire de justice le 23 avril 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 06 mai 2024 réitéré par courrier recommandé adressé au greffe le 14 mai 2024, Madame [G] [E] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son nouveau montant de 19 189 euros,
— condamner Madame [G] [E] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
Madame [G] [E] est non-comparante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [G] [E], non-comparante, à l’audience a été convoquée à l’audience par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé réception datée du 10 décembre 2024.
Le Tribunal n’est pas en possession de l’accusé de réception de cet envoi ou le cas échéant le retour de celui-ci dans le cas d’une non distribution du recommandé lui permettant le cas échéant de s’assurer que Madame [G] [E] a bien été informée de la date d’audience.
Aussi dans le respect du principe du contradictoire et afin de respecter les droits de Madame [G] [E], il convient dans ces conditions de rouvrir les débats en vue de la convoquer à nouveau en vue d’une prochaine audience, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 2] 57000 METZ, qui se tiendra le 04 Février 2026 à 09 heures Salle PREFABRIQUE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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