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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 juin 2024, n° 22/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04535
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQLS
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JELI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.C. UNIPIERRE ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098, avocat postulant,
et par Maître Marie SACCHET, membre de la SELAS ANGLE DROIT, Avocat au Barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/04535 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQLS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Pauline LESTERLIN, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédaction : [W] [K]
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2008, la société IDP IMMOBILIERE DE PLACEMENT, aux droits de laquelle est venue la société civile de placement collectif immobilier UNIPIERRE ASSURANCE (« SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE ») a donné à bail commercial à la SARL JELI, des locaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 6], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer de 40.840 euros au principal.
La destination est la suivante : la décoration et accessoires de maison et d’équipement de la personne et, accessoirement, au commerce de montres et gadgets électroniques, à l’exclusion de tout commerce, profession ou industrie ou toute autre utilisation des lieux.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2017, la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE a fait délivrer à la SARL JELI un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2018.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2022, la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE a fait délivrer à la SARL JELI un commandement de payer visant à la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative de 84.678,53 euros, et 394,73 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 2 mars 2022, la SARL JELI a fait assigner la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer, subsidiairement voir la dette locative réduite à 42.500 euros et de façon infiniment subsidiaire, obtenir la suspension de la clause résolutoire.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la SARL JELI demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— juger que les commandements de payer susvisés sont dépourvus de toute cause ayant été délivrés de mauvaise foi et ne sauraient produire aucun effet ;
— juger que les sommes visées dans le commandement de payer ne sont pas dues;
A titre subsidiaire,
— juger que la dette doit être réduite à hauteur de 50 % des sommes réclamées, soit un montant de 42.500 euros ;
— réviser la clause loyer du contrat de bail renouvelé le 1er janvier 2018 et le fixer à son montant initial soit 28.348,24 euros HT HC par an à valoir depuis le 1er novembre 2020;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que le contrat de bail renouvelé le 1er janvier 2018 est devenu excessivement onéreux pour le preneur et que ce coût excessif du contrat pour le preneur n’était pas prévisible lors du renouvellement du contrat de bail ;
— ordonner en conséquence la résiliation du contrat au 1er novembre 2020 ou à défaut, à la date de son choix en application de l’article 1195 du code civil ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis cette date à la somme de 28.348,24 euros HT HC par an ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la SARL JELI, un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
— juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement ;
— juger qu’en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la SARL JELI s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE à payer à la SARL JELI la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner la compensation des créances et dettes entre les parties, si elle a lieu de s’appliquer, au titre des loyers et des charges relatives au bail en application de l’article
1347 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la SARL JELI énonce:
— que le commandement de payer délivré le 23 février 2022 comporte un décompte difficilement compréhensible ; que le défaut de production d’un décompte suffisamment clair viole l’obligation de bonne foi et justifie la nullité du commandement ;
— que viole l’obligation de bonne foi, la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour des montants concernant des loyers COVID sur la période du 20 mars au 19 mai 2021 et post-COVID, alors que le bailleur n’ignorait pas que le preneur exploitait un commerce non essentiel au sens de la réglementation et n’a aucunement tenté de se rapprocher de son locataire pour trouver un accord ;
— qu’au regard des dispositions régissant l’exception d’inexécution, la SARL JELI est en droit de se prévaloir du manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte qu’elle n’est plus tenue au paiement d’un quelconque montant au titre de loyers qui seraient dus pour la période de fermeture de son établissement ; que les mesures de police administratives ont eu pour effet de rendre les locaux non conformes à leur destination pendant la période d’interdiction d’exploitation commerciale de la destination contractuelle ; que l’interdiction de « fait » totale ou partielle de l’activité commerciale du fait d’une décision administrative d’interdiction d’accueillir du public dans les lieux loués, en raison de la nature de l’activité qui y est exercée, peut s’analyser comme une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ;
— que des juridictions étrangères ont retenu une approche plus équilibré entre bailleur et preneur dans le contexte de la crise sanitaire que la cour de cassation ;
— que la pandémie et les mesures sanitaires qui s’en sont ensuivies constituent un changement de circonstances qui étaient imprévisibles lors du renouvellement du bail au sens de l’article 1195 du code civil ; que cela justifie une révision judiciaire du montant du loyer ou à défaut, une résiliation judiciaire ;
— qu’elle enregistre une perte de chiffre d’affaires de 71.777 euros entre 2019 et 2021 et est de bonne foi, ce qui justifie l’octroi d’un délai de paiement.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal, reconventionnellement,
— constater la résiliation le 24 mars 2022 du bail commercial en date du 15 avril 2008, renouvelé au premier janvier 2018, par l’effet de la clause résolutoire stipulée audit bail;
— ordonner l’expulsion de la SARL JELI, occupant sans droit ni titre, des locaux objet du bail commercial du 15 avril 2008, renouvelé au premier janvier 2018, et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner la SARL JELI à lui verser la somme de 83.326,13 euros au titre des loyers, charges et accessoires restant dus au 24 mars 2022, date de la résiliation du bail commercial du 15 avril 2008, renouvelé au premier janvier 2018 ;
— condamner la SARL JELI à lui verser une indemnité journalière d’un montant de 169,05 euros, toutes taxes comprises à compter du 24 mars 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la SARL JELI à lui verser la somme de 8.862,58 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail commercial du 15 avril 2008 renouvelé au 1er janvier 2018 et du coût du commandement signifié le 23 février 2022 ;
A titre subsidiaire, reconventionnellement :
— condamner la SARL JELI à lui verser la somme de 153.199,58 euros au titre des loyers, charges et accessoires restant dus au 17 février 2023, à parfaire au jour du rendu du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL JELI à lui verser la somme de 8.467,85 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail commercial du 15 avril 2008 renouvelé au 1er janvier 2018 ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL JELI de ses demandes ;
— condamner la SARL JELI à lui à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JELI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François-Genêt KIENER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE énonce :
— que la simple consultation du décompte joint au commandement signifié le 23 février 2022 permet de constater que celui-ci comporte pour chacune des sommes constitutives du solde réclamé ce qui suit : la date de la pièce justificative, le numéro de la facture émise, la période relative à cette facture, le montant hors taxes, le montant de la TVA applicable et le montant toutes taxes comprises ;
— qu’un décompte a été adressé au preneur le 5 mai 2021 qui indiquait ce à quoi correspondaient les codes utilisés pour les différents postes réclamés en exécution du bail: Dpnn_dep pour « dépôt de garantie » ; RTds_ret pour « loyer » ; SAds_std pour « provision pour charges » ; SDns-rcv pour « régularisation de charges » ; RSDS_ret pour « étalement de loyer» ;
— que s’agissant de sa bonne foi dans l’exécution du contrat, elle a déchargé la SARL JELI du paiement du loyer pour le deuxième trimestre 2020 et pour le mois de novembre 2020, soit une remise de 121 jours de loyer (alors que la fermeture administrative n’était que de 84 jours) qui a été accordée au preneur ; qu’elle a procédé à un étalement sur six mois du loyer dû au 1er juillet 2020 pour le 3ème trimestre 2020 ; que les sommes visées dans le commandement ne concernent pas les périodes de fermeture administrative des locaux loués ;
— qu’il appartenait à la SARL JELI, parallèlement tenue à une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, de prendre attache avec son bailleur afin de rechercher une solution raisonnable aux difficultés financières qu’elle allègue ;
— qu’il est constant que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance ;
— que l’effet d’une mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, y compris partielle, au sens de l’article 1722 du code civil ;
— que le preneur n’apporte pas la preuve de l’existence des législations et décisions juridictionnelles étrangères qu’il évoque ;
— que l’article 1195 du code civil ne saurait utilement trouver à s’appliquer, alors que la période de crise sanitaire a été à la charge du bailleur qui a accordé une franchise, et que sa durée de quatre mois est peu significative au regard de la durée totale du bail ; que la modification des modalités de calcul de l’indice ILC, sur lequel se fonde la variation du loyer du bail renouvelé, par le décret n° 2002-357 du 14 mars 2022, ne saurait être constitutive d’un changement de circonstance rendant excessivement onéreuse l’exécution dudit bail ; que l’onérosité excessive s’apprécie « à partir d’une diminution de la contrepartie ou comme le coût supplémentaire de l’exécution » ; qu’au cas particulier, il n’y a pas diminution de la contrepartie fournie par le bailleur lequel persiste dans sa mise à disposition d’un local identique à celui initialement convenu ; qu’il n’y a pas, non plus, de coût supplémentaire de l’exécution pour le preneur, lequel n’a pas vu le loyer augmenté par rapport aux stipulations du bail ;
— qu’il a été jugé par la Cour d’appel de Paris que l’article 1195 du code civil est une disposition générale et supplétive qui n’a pas vocation à s’appliquer aux demandes de modifications de loyer, dès lors que le statut des baux commerciaux prévoit en la matière des règles spéciales et impératives ;
— que s’agissant des délais de grâce, le preneur n’a aucunement établi qu’il sera en capacité de régler tous les ans le loyer courant, en sus des arriérés, au regard de son chiffres d’affaires ; qu’il se borne à produire une attestation comptable présentant son chiffres d’affaires pour les quatre dernières années ;
— que par l’effet du commandement le bail signifié le 23 février 2022 est résilié au 24 mars 2022 ; qu’en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, le preneur doit être condamné au paiement des sommes qui sont la cause dudit commandement ; qu’à défaut d’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu à le condamner au décompte actualisé.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogé au 20 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est indiqué que le bail commercial litigieux étant soumis au droit français, le droit étranger ne saurait trouver à s’appliquer au présent litige.
Sur la violation de l’obligation de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1103 du code civil, et 1728 du code civil, applicables au bail litigieux que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La loi prévoyant donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
Il est constant que doit être privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, est équivoque en ce qu’il ne renseigne pas suffisamment par lui-même son destinataire sur la nature et le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 23 février 2022 est accompagné d’un décompte illisible, en raison de la taille réduite de la police, de la succession de codes qui ne sont pas compréhensibles en eux-mêmes, des indications formulées dans une langue étrangère à la langue du bail. Il importe peu que la signification des codes puisse être en partie déduite d’un courrier distinct, le commandement de payer devant pouvoir être compris de façon autonome, ce qui s’entend par le fait qu’il doit renseigner suffisamment par lui-même son destinataire de façon non équivoque sur la nature et le montant des sommes dues, sans recours à un déchiffrage qui ressortirait d’un document extérieur. Au surplus le décompte du 5 mai 2021, contrairement à ce qu’invoque le bailleur, n’a pas pour objet d’éclairer le destinataire sur les codes usités.
Il résulte de ce qui précède que le décompte joint au commandement de payer du 23 février 2022 ne permet pas à la SARL JELI d’identifier la cause précise des sommes qui lui sont réclamées et de vérifier la prise en compte effective et l’imputation de tous ses paiements.
Dans ces conditions, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail sera déclaré nul et de nul effet, faute d’être clair et précis, la demande formulée de ce chef par la société JELI étant, dès lors, accueillie.
En conséquence, la clause résolutoire ne saurait être acquise. La résiliation n’étant pas sollicitée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner. En l’absence d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation, la demande d’expulsion formée par le bailleur doit donc être rejetée.
Sur l’exigibilité et le quantum de la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au preneur d’établir qu’il s’est libéré du paiement du loyer contractuellement dû entre les mains de son bailleur.
En l’espèce, la société UNIPIERRE ASSURANCE produit un décompte arrêté au 17 février 2023 faisant apparaître un solde en sa faveur de 153.199,28 euros.
La SARL JELI soulève un certain nombre de moyens tendant à contester l’exigibilité de la dette locative et à la révision du quantum.
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de délivrance
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat de délivrer au preneur la chose louée. Il est constant que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir du mécanisme de l’exception d’inexécution au titre de la violation de l’obligation de délivrance, les locaux étant restés entre les mains de la SARL JELI et conformes à leur destination durant la crise sanitaire. Ce moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la perte de la chose
En l’espèce, il est constant que le local de la SARL JELI a fait l’objet de mesures de fermeture administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la covid-19, en particulier du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 23 septembre 2020 au 8 juin 2021. L’effet de cette mesure, qui était générale et temporaire, avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à la perte de la chose, ni totale, ni même partielle, au sens de l’article 1722 du code civil.
Il en résulte que la SARL JELI ne peut exciper des mesures de police administrative pour écarter l’exigibilité des loyers au titre de la dette locative.
Sur la demande de révision du loyer fondée sur l’article 1195 du code civil
L’article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant.
Il résulte de cette disposition introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’adaptation du contrat doit s’opérer en plusieurs étapes : (i) la demande de renégociation faite par une des parties, sans suspension d’exécution du contrat ; à défaut d’accord dans un délai raisonnable, (ii) la demande de révision ou de résiliation portée devant le juge par l’une des parties ou les parties ensemble.
En l’espèce, la pandémie de Covid-19 et les mesures administratives prises pour endiguer ses effets, consistant notamment en des mesures de confinement de la population, de fermeture des commerces non essentiels et de fermeture des frontières, présentaient un caractère inédit lors de leur survenance et, partant, un caractère imprévisible lors du renouvellement du bail par l’effet du congé délivré le 23 juin 2017.
Cependant, la SARL JELI ne justifie ni avoir demandé au bailleur une renégociation du contrat en raison d’un changement de circonstances, ni avoir continué à exécuter ses obligations durant la phase de négociation, étant précisé qu’une révision ne peut en tout état de cause concerner que l’avenir.
La SARL ne peut donc utilement invoquer ce moyen pour s’opposer au paiement de la dette de loyer tel que sollicité par le bailleur.
Il s’ensuit que la SARL JELI doit être condamnée au paiement de la dette locative de 153.199,28 euros arrêtée au 22 février 2023.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit une clause intitulée « clause pénale », qui stipule « en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme. »
Toutefois, le commandement de payer étant déclaré nul, en l’absence de “premier acte d’huissier” valant mise en demeure préalable valide, cette clause ne saurait trouver à s’appliquer. La demande du chef de la clause pénale formée par la SCPCI UNIPIERRE ASSURANCE doit donc être rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si l’attestation de la société d’expertise comptable de la SARL JELI laisse apparaître des chiffres d’affaires hors taxe en baisse continue entre les exercices 2018 et 2022, période de contractation de l’essentielle de la dette locative; elle apparaît néanmoins en mesure de faire face à sa charge principale qui réside dans le paiement du loyer commercial .
Il y a lieu de lui accorder à la SARL JELI un délai de paiement de 18 mois, avec une clause de déchéance en cas de non paiement d’une seul terme, selon les modalités indiqués au dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL JELI, à l’origine du litige qui trouve sa source dans les impayés de loyers, aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu, au regard de l’équité, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Ordonne la nullité du commandement de payer signifié le 23 février 2022 par la société civile de placement collectif immobilier UNIPIERRE ASSURANCE à l’encontre de la SARL JELI ;
— Rejette la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et tendant à l’expulsion de la SARL JELI des locaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 6] ;
— Rejette les demandes de la SARL JELI tendant à déclarer les dettes locatives non exigibles ;
— Rejette les demandes de la SARL JELI tendant à la révision du loyer sur le fondement de l’article 1195 du code civil ;
— Rejette la demande du chef de la clause pénale formée par la société civile de placement collectif immobilier UNIPIERRE ASSURANCE ;
— Condamne la SARL JELI à payer à la société civile de placement collectif immobilier UNIPIERRE ASSURANCE la somme de 153.199,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 février 2023 ;
— Accorde à la SARL JELI, au titre de la dette locative susmentionnée, des délais de paiement et dit qu’elle pourra s’acquitter de la dette- en plus du loyer courant- par 17 versements mensuels de 9000 euros étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le solde de la dette devra être réglé le 18ème mois ;
* qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, et/ou du loyer et charges courant à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Condamne la SARL JELI aux entiers dépens;
— Rejette les demandes de la SARL JELI et de la société civile de placement collectif immobilier UNIPIERRE ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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