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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 juin 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 23/00080
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC426
DÉFENDERESSE
La S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 9]
Ci-après nommée, CLINIQUE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 30 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 23/00080
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V], né le [Date naissance 2] 1960, atteint de cardiomyopathie a été appareillé d’un pacemaker en août 2008 à l’hôpital [14]. Il a subi une intervention de modification du dispositif pour implantation d’un boîtier et d’une sonde de défibrillateur automatique implantable (DAI) le 14 janvier 2015 à la clinique [Localité 9] par le docteur [D]. Le même jour il a subi l’exérèse d’une loupe du cuir chevelu par le docteur [P].
A partir du 17 février 2015, il a présenté des signes d’infection se manifestant par des rougeurs, un gonflement de la loge du pacemaker et de la fièvre. Il a été pris en charge à l’hôpital [14] où il a subi :
Le 21 février 2015 un nettoyage de la loge sans extraction du matériel ;Le 22 février 2015 une extraction et réimplantation d’un pacemaker ;Une antibiothérapie avec pose d’un cathéter central, puis par piccLine.Les analyses ont conclu à une endocardite infectieuse à staphylocoque doré méti R.
M. [X] [V] a par la suite été transféré à l’hôpital [13] pour réadaptation cardiaque jusqu’à son retour à domicile le 10 avril 2015.
Il a de nouveau été hospitalisé le 1er juillet 2015 et du 27 au 31 juillet 2015 pour suivi d’insuffisance cardiaque et pour un bilan de dilatation des cavités droites.
Du 13 au 15 août 2015, à la suite de l’apparition d’une fuite triscupide, M. [X] [V] a été hospitalisé pour coronographie et bilan pré-opératoire, puis à nouveau du 7 au 16 septembre 2015 pour une intervention de plastie triscupide réalisée le 9 septembre 2015. Il a été hospitalisé à l’hôpital [13] pour rééducation cardiaque jusqu’au 5 octobre 2015, puis a bénéficié d’un accueil en hôpital de jour jusqu’au 2 novembre 2015.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [G] missionné par AXA France IARD, assureur de la clinique [Localité 8] LABROUSTE, qui a remis son rapport le 8 décembre 2017 concluant ainsi que suit :
Il a existé une infection nosocomiale à staphylocoque aureus touchant la sonde intra-ventriculaire droite et le boîtier implanté à la clinique [Localité 8] LABROUSTE le 14 janvier 2015 ;L’infection a entraîné :. déficit fonctionnel temporaire :
Total du 20 février au 10 avril 2015
Classe I du 10 avril 2015 au 4 mai 2015
. souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 4 mai 2015 ;
préjudice esthétique : 2/7 ;
S’agissant de la deuxième pathologie avec une atteinte du ventricule droit et de la valve triscupide à partir du mois de juin 2015, l’expert estime nécessaire de recueillir l’avis d’un sapiteur cardiologue. Au titre des conséquences de la deuxième pathologie il est relevé. déficit fonctionnel temporaire :
Total le 1er juillet 2015, du 27 au 31 juillet 2015, du 13 au 15 août 2015, du 7 au 16 septembre au 5 octobre 2015
. DFT : de 10 à 20%
. souffrances endurées : 3,5/7 ;
. consolidation : 8 décembre 2015.
Le professeur [E], chirurgien cardiaque, a été missionné par AXA France IARD et a déposé son rapport le 16 mars 2019 concluant ainsi que suit :
s’agissant de l’imputabilité de l’insuffisance triscupide, le docteur [E] a conclu que la fuite triscupidienne n’était pas imputable à l’endocardite sur sonde, mais était secondaire à l’appui de la sonde de DAI sur la valve septale de la triscupide entrainant une petite fuite qui va dilater le ventricule droit et l’anneau triscupide.
Par acte signifié le 27 décembre 2022, M. [X] [V] a fait assigner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [11] (ci-après Clinique [10]) devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [V] demande au tribunal de :
Condamner la clinique [Localité 8] LABROUSTE à lui verser les sommes suivantes :. pour la période du 20 janvier 2015 au 4 mai 2015 :
La somme de 1.153 euros au titre du DFTT
La somme de 6.650 euros au titre des souffrances endurées ;
La somme de 3.800 euros au titre du préjudice esthétique
. pour la période de juin 2015 à décembre 2015
La somme de 3.036 euros au titre du DFTT
La somme de 6.650 euros au titre des souffrances endurées ;
La somme de 3.800 euros au titre du DFT
La somme de 36.050 euros au titre du préjudice économique
A titre subsidiaire :. ordonner une expertise complémentaire sur ses troubles fonctionnels depuis le changement de boîtier et l’apparition de cette infection aux frais avancés de la clinique [Localité 8]
En tout état de cause :. ordonner l’exécution provisoire sur jugement à intervenir
. condamner la clinique [Localité 8] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la clinique [Localité 8] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE demande au tribunal de :
1. A titre principal,
— CONSTATER que le Docteur [D], cardiologue, exerce à titre libéral au sein de la CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE et que par conséquent, ses actes de diagnostics et de prescriptions, ainsi que ses actes médicaux et chirurgicaux n’engagent que sa responsabilité, à l’exclusion de celle de l’établissement,
— JUGER que la CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE n’est responsable de plein droit que des conséquences de l’infection présentée par Monsieur [V],
— JUGER que seuls les préjudices strictement en lien avec l’infection peuvent être mis à la charge de la CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE,
— JUGER que la fuite tricuspidienne présentée par Monsieur [V] ainsi que ses troubles fonctionnels ne sont pas imputables à l’infection,
— JUGER par conséquent, que les préjudices en lien avec la fuite tricuspidienne et les troubles fonctionnels ne peuvent être pris en charge par la CLINIQUE [Localité 9],
— EVALUER les préjudices strictement imputables à l’infection comme suit :
➢ Déficit fonctionnel temporaire total : 1.100 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 53 €
➢ Souffrances endurées : 4.000 €
➢ Préjudice esthétique : 2.000 € Soit au total la somme de 7.153 €.
— REJETER le surplus des demandes de Monsieur [V],
— LIMITER le remboursement des débours de la CPAM DU VAL DE MARNE à la somme de 61.603,41 €, – DEBOUTER la CPAM du VAL DE MARNE de sa demande tendant à voir juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
— DEBOUTER la CPAM du VAL DE MARNE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil,
2. A titre subsidiaire :
— ORDONNER avant-dire droit un complément d’expertise judiciaire, – DIRE que la mission qui sera confiée à un Expert chirurgien cardiaque qui aura pour objet de :
. Se faire communiquer par les parties, et notamment par la partie demanderesse, tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d’hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste…),
. Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple,
. Interroger contradictoirement la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure,
. déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
. consigner les doléances de la partie demanderesse ;
. Déterminer l’origine des troubles respiratoires dont se plaint Monsieur [V],
. Déterminer s’il existe un lien direct et certain entre ces troubles et l’infection contractée par Monsieur [V],
Le cas échéant, évaluer les préjudices afférents à ces troubles,
. Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
. Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
. Dire que l’expert pourra également recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier,
. Dire que l’expert devra adresser aux parties et à leurs conseils un document de synthèse et fixer la date ultime de dépôt des observations sur ce document, en leur laissant un délai minimum de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour faire valoir leurs observations.
. Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations des parties ou de leurs conseils, lesquelles devront être annexées au rapport définitif.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE,
— JUGER que les opérations d’expertise seront réalisées aux frais avancés de Monsieur [V], sur lequel pèse la charge de la preuve,
— SURSEOIR A STATUER, dans l’attente du dépôt du rapport, sur toutes les demandes de condamnations formulées par Monsieur [V],
3. En tout état de cause :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision,
— DEBOUTER Monsieur [V] et la CPAM DU VAL DE MARNE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à l’encontre de la CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de la procédure
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande au tribunal de :
RECEVOIR son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ; Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 61.603,41 € au titre des prestations en nature et en espèces, et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : . Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
. Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 61.527,73 € ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 75,68€ ; CONDAMNER la Société d’Exploitation de Maisons Chirurgicales et de Santé (SEMCS) – CLINIQUE [Localité 8] LABROUSTE à lui payer la somme de 61.603,41 € correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la Société d’Exploitation de Maisons Chirurgicales et de Santé (SEMCS) – CLINIQUE [Localité 9] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER la Société d’Exploitation de Maisons Chirurgicales et de Santé (SEMCS) – CLINIQUE [Localité 9] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la Société d’Exploitation de Maisons Chirurgicales et de Santé (SEMCS) – CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention de la CPAM du VAL DE MARNE.
I – SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ A L’ENCONTRE DE LA CLINIQUE [Localité 9]
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat le liant au patient, l’établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Il est constant que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était, ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
M. [X] [V] fait valoir que la clinique [Localité 8] LABROUSTE admet sa responsabilité de plein droit des conséquences de l’infection qu’il a présentée, tout en excluant l’imputabilité de la fuite triscupidienne et des troubles fonctionnels consécutifs. Or, il fait valoir que l’expert a relevé qu’il a présenté de juin 2015 à décembre 2015 une pathologie de fuite triscupide et des troubles fonctionnels que le sapiteur chirurgien cardiaque a imputés au changement de boîtier et de sonde. Il ajoute qu’il est certain que la fuite triscupide et l’insuffisance cardiaque étaient inexistantes lors de l’indication du changement de pace maker et considère que les conséquences de ce changement au sein de la clinique sont indissociables. Il souligne que le changement du boîtier et de la sonde a généré une infection nosocomiale mais également la fuite triscupide. Il fait valoir que depuis le changement de pacemaker il souffre de troubles fonctionnels importants et que les différentes pathologies qu’il présente sont survenues à la suite du changement de pacemaker qui a entraîné des opérations chirurgicales en déstabilisant la cardiopathie dont il souffrait, ce qui justifie qu’il soit indemnisé pour les deux périodes de sa pathologie soit du 20 février 2015 au 4 mai 2015, puis de juin 2015 au 8 décembre 2015. Il sollicite subsidiairement la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur l’origine des troubles fonctionnels qu’il présente.
La Clinique [Localité 8] LABROUSTE reconnaît sa responsabilité de plein droit s’agissant de la survenance des dommages liés à l’infection nosocomiale mais conteste l’imputabilité de la fuite triscupide et de ses conséquences. La clinique fait ainsi valoir que le docteur [D], qui a réalisé l’intervention du 14 janvier 2015, exerce à titre libéral et qu’un défaut éventuel d’indication opératoire ne pourrait engager que la seule responsabilité de ce praticien. La clinique ajoute que le docteur [G] ne retient aucun manquement s’agissant de l’intervention du 14 janvier 2015, ce qui a été confirmé par le docteur [E] qui a conclu que la fuite triscupide n’avait aucun lien avec l’infection, sa cause étant purement mécanique et liée au remplacement du pacemaker. La clinique en déduit que les préjudices en lien avec la fuite triscupidienne ne sauraient être mis à sa charge. La clinique ajoute que le docteur [E] a estimé que les troubles respiratoires évoqués par M. [X] [V] étaient très probablement liés à sa cardiopathie initiale et donc à son état antérieur et a exclu qu’ils soient imputables à la valve triscupide qui est bien réparée. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande au titre des troubles respiratoires n’était pas écartée, la clinique demande l’organisation d’une expertise judiciaire avant dire-droit.
SUR CE,
Sur l’infection nosocomiale
A l’issue de son examen, le docteur [G] a considéré que l’infection du boîtier de la sonde est caractéristiquement une infection nosocomiale par probable contamination per-opératoire malgré les précautions prises. Il en conclut qu’une infection nosocomiale à Staphylocoque aureus est bien survenue lors de l’intervention d’implantation d’un boîtier DAI à la Clinique [Localité 8] LABROUSTE. Ce point est par ailleurs confirmé par le professeur [E] qui retient une infection nosocomiale du pacemaker. Du reste, sur ce point, les parties s’accordent pour retenir la responsabilité de la Clinique [Localité 8] LABROUSTE qui sera donc tenue d’en réparer les conséquences.
Sur la fuite triscupide
Sur la survenue d’une fuite triscupide, le docteur [G] n’est pas parvenu à déterminer le mécanisme de cette pathologie et sa relation éventuelle avec l’infection de la sonde ventriculaire droite.
En revanche, le professeur [E] dans son rapport a constaté les éléments suivants :
Avant la mise en place du DAI il n’y avait pas de fuite triscupide ;La sonde intra VD du DAI est restée en place 5 semaines ;L’insuffisance triscupide s’est installée progressivement en 6 mois ;A deux reprises, le chirurgien n’a pas constaté de lésions triscupidiennes évocatrices d’endocardite.
L’expert ajoute qu’une atteinte infectieuse de la valve triscupide provoque des lésions ulcéro végétantes de l’appareil pouvant toucher l’anneau, les valvules, les cordages, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ainsi il note que le compte rendu opératoire à la suite de l’ablation des sondes du 22 février 2015 ne constate pas de présence de végétation lors de l’inspection de l’anneau triscupide et de la valve triscupide, mais relève une importante dilatation de l’anneau triscupide et une rétractation du feuillet septal. Le professeur [E] se réfère également aux indications de la « lettre du cardiologue » de 2016 qui indique que l’insuffisance triscupide apparaissant après implantation d’un pacemaker ou d’un DAI est un phénomène courant en pratique clinique pouvant s’expliquer par plusieurs mécanismes, soit le passage d’une sonde à travers l’orifice triscupide, soit à distance de l’implantation, par une petite fuite induite par la sonde dilatant progressivement le ventriculaire droit à l’origine d’une dilatation secondaire de l’anneau triscupide et d’une majoration de la fuite (phénomène auto entretenu). Au regard de ces éléments, il a pu conclure que la fuite triscupidienne n’était pas imputable à l’endocardite sur sonde et qu’elle était secondaire à l’appui de la sonde de DAI sur la valve septale de la triscupide, entraînant une petite fuite qui va dilater le ventricule droit et l’anneau triscupide d’où une majoration de la fuite.
Par ailleurs, en réponse à une demande de complément et après réception de nouveaux examens, le professeur [E] par courriel du 15 mai 2021 a maintenu ses conclusions excluant l’origine infectieuse de la fuite triscupide, mais relevant qu’elle avait néanmoins nécessité deux interventions à cœur ouvert. Le médecin a ajouté que les signes fonctionnels du patient n’étaient pas actuellement imputables à la valve triscupide qui est bien réparée.
Il se déduit de ces éléments, qu’à l’issue des expertises amiables l’origine infectieuse de la fuite triscupide apparue après l’infection nosocomiale a été clairement exclue. Ce point n’est pas réellement contesté par M. [X] [V] qui considère cependant que cette 2ème pathologie est liée au changement du boîtier et de la sonde. Or, hormis la survenue de l’infection nosocomiale attribuée à l’intervention de changement du dispositif cardiaque du 14 janvier 2015, le docteur [G] dans son rapport ne remet en cause, ni l’indication opératoire de changement de boîtier, ni la technique opératoire et ne relève aucun incident au cours de l’intervention. De même le professeur [E] se référant sur ce point à la littérature ne conclut pas à une intervention fautive à l’origine d’une insuffisance triscupide apparaissant à la suite de ce type d’intervention.
Dans ces conditions, alors que les conséquences de la survenue de la fuite triscupide ne sont pas imputables à l’infection nosocomiale, la mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement pour cette pathologie ne pourrait être engagée que par la démonstration d’une faute dont il serait responsable dans la prise en charge de M. [X] [V] ou dans la réalisation de l’acte par l’un de ses préposés. Or, aucune faute de cette nature n’est démontrée ni même alléguée par M. [X] [V], de sorte que les conséquences dommageables liées à la fuite triscupide ne peuvent être mises à la charge de la Clinique [Localité 8] LABROUSTE.
Sur les troubles fonctionnels
Le professeur [E], également interrogé sur les troubles fonctionnels décrits par M. [X] [V] en dépit de bons bilans médicaux, indique qu’il est très probable que les signes fonctionnels décrits (dyspnée et fatigabilité) soient la conséquence de la cardiomyopathie hypertrophique qu’il présente, ajoutant qu’il est probable que les événements qui se sont déroulés durant toute l’année 2015, dont deux interventions de chirurgie cardiaque, aient déstabilisé une cardiopathie jusqu’alors bien tolérée.
Par ailleurs, après réception de nouveaux examens, le professeur [E] par courriel du 15 mai 2021 a relevé que le bilan cardiologique produit n’expliquait pas la fatigue et l’essoufflement que présentait M. [X] [V] lors de l’expertise de 2019 et s’est interrogé sur la persistance des signes alors décrits. Il a souligné le point suivant : « la fuite triscupide n’était pas à d’origine infectieuse, néanmoins, elle a nécessité deux interventions à cœur ouvert ; les signes fonctionnels du patient ne sont pas actuellement imputables à la valve triscupide qui est bien réparée. »
Au regard de ces éléments, s’agissant de la demande subsidiaire de M. [X] [V] et de la Clinique [Localité 8] LABROUSTE afin que soit diligentée une nouvelle expertise au sujet des troubles fonctionnels présentés par la suite par M. [X] [V], il convient de noter que le professeur [E] s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, en expliquant son raisonnement et en se référant à la littérature médicale. Son rapport s’appuie par ailleurs sur le dossier médical de M. [X] [V] versé aux débats. Aucun élément produit par M. [X] [V] ne permet de remettre en cause son hypothèse reliant les troubles décrits à la déstabilisation de la cardiomyopathie présentée par M. [X] [V] attribuée aux événements de l’année 2015 ayant conduit à deux interventions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Il n’est ainsi pas établi qu’une nouvelle expertise, qui ne peut avoir pour vocation de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, permettrait d’éclairer davantage le tribunal et de lever les incertitudes persistantes sur l’imputabilité des troubles fonctionnels de M. [X] [V].
Dans ces conditions la demande d’expertise sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de s’interroger sur l’imputabilité des troubles fonctionnels présentés par M. [X] [V] à l’infection nosocomiale dont la Clinique [Localité 8] LABROUSTE doit seulement répondre, ces troubles ayant une incidence sur les éventuelles pertes de gains du demandeur. Or, le professeur [E] met en lien ces troubles avec la pathologie antérieure de M. [X] [V] déstabilisée par les événements de l’année 2015 lors de laquelle il a subi une intervention le 14 janvier 2015, deux chirurgies en lien avec l’infection nosocomiale les 21 et 22 février 2015, une intervention le 8 septembre 2015 en lien avec la fuite triscupide. Il y a lieu de relever que lors de son dernier complément d’expertise le professeur [E] a plutôt mis en avant un lien avec les interventions provoquées par la fuite triscupide qui ne peuvent être considérées comme imputables à la clinique.
Dans ces conditions, le lien entre la survenue de l’infection nosocomiale et les troubles fonctionnels décrits apparaît insuffisamment caractérisé et n’est ni direct, ni certain, de sorte que l’indemnisation des préjudices correspondant aux troubles fonctionnels ne pourra être mise à la charge de l’établissement.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [V], né le [Date naissance 2] 1960 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l’intervention, sera réparé ainsi que suit, en ne tenant compte que des préjudices imputables à l’infection nosocomiale, soit entre le 20 février 2015 et le 4 mai 2015.
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 28 décembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE au titre des dépenses de santé s’est élevé à 61.527,73 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 61.484,77 euros ;Frais médicaux : 49,46 euros ;Franchise : 6,50 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit par ailleurs une attestation d’imputabilité du docteur [B], et correspondant aux frais exposés suite à la survenue de l’infection nosocomiale.
La clinique [Localité 8] LABROUSTE ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CPAM du VAL DE MARNE, de condamner la clinique [Localité 8] LABROUSTE à régler la somme de 61.527,73 euros imputable sur les dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Au titre de sa créance, la CPAM sollicite la somme de 75,68 euros correspondant aux frais de transport réglés pour M. [X] [V].
La clinique [Localité 8] LABROUSTE ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CPAM du VAL DE MARNE, de condamner la clinique [Localité 8] LABROUSTE à régler la somme 75,68 euros imputable sur les frais divers.
— Perte de gains professionnels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [X] [V] sollicite au titre d’un préjudice économique la somme de 36.050 euros à ce titre faisant valoir qu’il a perdu son emploi en raison des interventions chirurgicales en lien avec l’infection nosocomiale. Il ajoute avoir été hospitalisé du 4 au 5 avril 2016 et qu’une dypsnée a alors été notée. L’existence d’un souffle court a également été relevée par le professeur [E]. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2016. Il en déduit une perte de gains de 1.267 euros net correspondant à la différence entre le salaire anciennement perçu et la pension d’invalidité qui lui est actuellement versée de janvier 2015 à janvier 2020.
La Clinique [Localité 8] LABROUSTE s’oppose à la demande estimant que la mise en invalidité de M. [X] [V] est exclusivement liée à ses troubles respiratoires.
SUR CE,
M. [X] [V] produit une déclaration d’inaptitude établie le 10 octobre 2016 par la médecin du travail mentionnant qu’il est « inapte au poste de travail actuel, à tous les postes exigeant manutention même légère, station debout, déplacements… »
Il a été admis au bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 19 août 2016 et a été licencié pour inaptitude à compter du 1er décembre 2016.
Il convient de relever que M. [X] [V] procède au calcul de ses pertes de gains du fait de son licenciement soit postérieurement à la consolidation de son état de santé du fait de l’infection nosocomiale fixée au 4 mai 2015. S’il produit ses fiches de paie durant cette période, il ne fait valoir aucune perte de gains actuelle et future jusqu’à son licenciement intervenu le 1er décembre 2016 du fait de ses arrêts maladie.
S’agissant des pertes de gains futures en lien avec le licenciement intervenu le 1er décembre 2016, il a été précédemment retenu que la survenue de la fuite triscupide et les troubles fonctionnels ne pouvaient être retenus comme imputables à l’infection nosocomiale relevant d’une indemnisation par la clinique. Les éléments produits ne permettent pas de retenir que ce licenciement pour inaptitude ait eu pour origine l’infection contractée par M. [X] [V]. Dans ces conditions, la demande formulée au titre du préjudice économique ne pourra qu’être rejetée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la période du 20 février 2015 au 4 mai 2015, seule retenue comme imputable à l’infection nosocomiale, M. [X] [V] sollicite la somme de 1.153 euros sur la base d’un montant journalier de 22 euros.
La clinique ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 20 février au 10 avril 2015
Classe I du 10 avril 2015 au 4 mai 2015.
Sur la base d’une indemnisation de 22 € par jour pour un déficit total, dans la limite de la demande, il sera alloué la somme de 1.153 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [X] [V] sollicite la somme de 6.650 euros à ce titre tandis que la clinique [Localité 8] LABROUSTE offre la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial lié à l’infection subie, les traitements subis à savoir deux chirurgies les 21 et 22 février 2015 avec remplacement de pacemaker, les traitements antibiotiques qui ont occasionné des veinites, la rééducation à l’hôpital, et le retentissement psychique des faits, notamment un syndrome dépressif. Les souffrances ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.650 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison de notamment d’une cicatrice médiane sternale et cicatrice d’ablation du boîtier.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.800 euros à ce titre.
M. [X] [V] sera débouté de ses demandes au titre des préjudices correspondant à la période de juin 2015 au 8 décembre 2015 faute d’imputabilité démontrée à la clinique [Localité 8] LABROUSTE.
III – Sur les demandes accessoires
* Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Les intérêts des sommes allouées à la CPAM du VAL DE MARNE en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale porteront intérêts à compter du jour de la première demande, soit à la date de ses conclusions signifiées le 5 janvier 2024 mentionnant ses réclamations chiffrées.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la CPAM dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les intérêts dus à compter de la première demande en justice, soit le 5 janvier 2024.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.191 euros, fixé par arrêté applicable au 1er janvier 2024.
En application de ces dispositions, la clinique [Localité 8] LABROUSTE sera condamnée à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La clinique [Localité 8] LABROUSTE qui est condamnée devra supporter les dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [X] [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La clinique [Localité 8] LABROUSTE sera également condamnée à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE en son intervention volontaire ;
DECLARE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [X] [V] lors de l’intervention pratiquée le 14 janvier 2015 ;
DEBOUTE M. [X] [V] de ses demandes à l’encontre de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] au titre des préjudices liés à la fuite triscupide et aux troubles fonctionnels ;
REJETTE les demandes d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] à payer à M. [T] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.153 euros ;
— souffrances endurées : 6.650 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3.800 euros ;
DEBOUTE M. [X] [V] de ses demandes au titre des préjudices de juin 2015 au 8 décembre 2015 et de son préjudice économique ou perte de gains ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 8] [Localité 15] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE les sommes de :
61.603,41 euros (61.527,73 euros imputables sur les dépenses de santé actuelles et 75,68 euros imputables sur les frais divers), cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ; 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] à payer à M. [X] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE (SEMCS) CLINIQUE [Localité 12] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 30 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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