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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01129 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Blanche SZTUREMSKI avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300 substitué par Me FOURNIER
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [L]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Blanche SZTUREMSKI
[N] [M]
[10]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 29 juin 2022, Monsieur [N] [M] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 27 juin 2022.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la [9], la concertation médico-administrative a conclu au non-respect de la condition relative à la durée d’exposition prévue au tableau 98 des maladies professionnelles conduisant à la saisine pour avis du [13] ([15]).
Le [16] ainsi saisi par la Caisse a émis le 14 février 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse a notifié à Monsieur [N] [M] le 16 février 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [M] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([14]), qui, par décision du 29 juin 2023 notifiée par courrier daté du 04 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 04 septembre 2023, Monsieur [N] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [N] [M], représenté par son Avocat et la [9], régulièrement représentée par Monsieur [F] muni d’un pouvoir à cet effet, s’accordent sur la saisine d’un second [15].
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [14] contestée a été rendue le 29 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 04 juillet 2023.
Monsieur [N] [M] a formé son recours contentieux le 04 septembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [N] [M] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [M] dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R142-17-2 précité il y a lieu avant dire droit de désigner un second [15] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [15], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [N] [M] ;
DESIGNE avant dire droit le [12] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [N] [M] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [15] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[18] – Secrétariat du [15]
[Adresse 3] ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Hernie discale L5-S1 » du 08 juillet 2020 déclarée par Monsieur [N] [M] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [16] du 14 février 2023 ;
RAPPELLE que le [15] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [15] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 Mars 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [15], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [N] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [9] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [15] ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [N] [M] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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