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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PLCD c/ S.A. CREDIPAR exerçant sous l' enseigne " FREE 2 MOVE LEASE " |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KO5A
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PLCD, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 329 022 685, dont le siège social est sis 6 boucle de la Bergie – 57070 SAINT JULIEN LES METZ
représentée par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIPAR exerçant sous l’enseigne « FREE 2 MOVE LEASE », immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 317 425 981, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me DE GRAËVE et à Me ROCHE-DUDEK le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la SAS PLCD a assigné la SA CREDIPAR exerçant sous le nom commercial FREE 2 MOVE LEASE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de :
— DIRE ET DÉCLARER les demandes, fins et prétentions de la SAS PLCD recevables et bien fondées
— CONDAMNER la société FREE 2 MOVE LEASE au titre de manquements à son obligation contractuelle
En conséquence,
— CONSTATER qu’une erreur a bien été commise par la société FREE 2 MOVE LEASE concernant la facture n° 2333558 du 1er mars 2023
— CONDAMNER la société FREE 2 MOVE LEASE à :
* Rectifier la facture susvisée et ramener son montant à de plus justes proportions et surtout à la réalité des dépenses effectivement engagées par la SAS PLCD
* Fournir le détail des montants de facturations
* Péciser ce que signifient les mentions « pétroliers diverse et « péage non taxable »
* Expliquer pourquoi il existe une disparité entre les factures établies par TOTAL et celles émanant de ses services
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FREE 2 MOVE LEASE au versement de la somme de 1 500 € à SAS PLCD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société FREE 2 MOVE LEASE aux entiers frais et dépens de l’instance
— DIRE que la décision sera exécutoire par provision
Elle expose que :
— La société PLCD a passé un contrat avec la société FREE 2 MOVE LEASE dans le cadre de facturation de prestations de service quant à la fourniture de carburant et paiement de péages autoroutiers
— Ce contrat de prestation s’articule autour d’une carte « TOTAL » et ce depuis plus d’une dizaine d’années
— Par facture de contrat de service n° 2333558 du 1er mars 2023, la société FREE 2 MOVE LEASE a procédé à une facturation totale à la SA PLCD de 8 170,04 €
— Cette facture concernent 3 véhicules : Un véhicule CITROËN immatriculé FC-315-RB, un véhicule CITROËN immatriculé FL-094-CA, et un véhicule RENAULT immatriculé FW-409-SQ
— Chaque facturation procède à un descriptif des frais engagés mensuellement par la société PLCD pour chacun de ces trois véhicules
— Il apparaît qu’une erreur s’est glissée concernant les dépenses occasionnées par l’utilisation du véhicule RENAULT immatriculé FW-409-SQ
— En effet, le coût total de gazole facturé s’élève à la somme de 5 108,78 €, et les frais de péages taxables sont chiffrés à 2 229,10 €, alors que, au regard de l’historique de ses facturations, la société PLCD n’a jamais engagé de telles dépenses dans un mois pour aucun de ses véhicules
— La facture litigieuse relève que le véhicule Renault Kangoo aurait parcouru 36 000 km au mois de février, alors qu’il n’a parcouru que 281 km en janvier, 404 km en février, et 2163 km depuis le début du mois de mars
— Les récapitulatifs des factures pour le véhicule en question atteste de la réalité des argumentations de la SAS PLCD
— Les facturations des mois d’avril et de mai sont ensuite conformes à une utilisation normale, régulière et classiquement effectuée par la société PLCD de ses différents véhicules
— Par courrier du 29 juin 2023, la SAS PLCD a mis en demeure la société FREE 2 MOVE LEASE de bien vouloir notamment rectifier la facture
— La défenderesse a accusé réception de cette mise en demeure le 3 juillet 2023 mais est restée silencieuse.
La société CREDIPAR exerçant sous le nom commercial FREE 2 MOVE LEASE a consitué avocat le 29 janvier 2024 mais n’a déposé aucune pièce ni conclusion en dépit d’une injonction de conclure délivrée le 26 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demandes de la société PLCD
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce la société PLCD entend principalement contraindre la défenderesse à lui fournir des explications aux fins d’obtenir une réduction du prix de la facture litigieuse.
Elle soutient que le montant de la facture ne peut être qu’une erreur, et produit à l’appui de son argumentaire un relevé fournisseur CREDIPAR duquel il ressort qu’entre septembre 2020 et avril 2023, la facturation de sa flotte de véhicules n’a jamais été supérieure à 2 619,23 euros par mois (août 2021).
Toutefois, il ressort des échanges de mails entre elle et CREDIPAR que :
— Cette dernière indique que sa facturation est uniquement basée sur les données transmises par le pétrolier TOTAL suite à l’utilisation des cartes aux automates
— CREDIPAR note dans un mail du 21 mars 2023 : « Nous avons une immatriculation récurrente qui ne passe pas dans nos outils informatiques, CT-390-TE, elle n’apparaît pas dans nos bases de données. Il est plus que probable que les consommations de cette carte ont été affectées sur cette facture (….) »
— CREDIPAR confirme dans un mail du 23 mars 2023 : « Je vous ai communiqué une immatriculation dont nous n’avons pas la copie de la carte grise, nous avons été contraints d’imputer celles-ci sur un véhicule connu. Vos factures de TOTAL que vous devez conservez sont la preuve des utilisations avec les immatriculations ».
Il ressort de ces éléments qu’aucun commencement de preuve ne permet de conclure à une erreur de facturation de la part de CREDIPAR, alors qu’au contraire il apparaît qu’un véhicule inconnu de la défenderesse a utilisé une carte de PLCD.
La SAS PLCD sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
La SAS PLCD qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SAS PLCD de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SAS PLCD aux dépens de l’instance
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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