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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAC4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la socité CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2012 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST à M. [M] [S] tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 179.297,62 €, correspondant au solde impayé d’un prêt immobilier consenti suivant offre de prêt émise le 15 septembre 2008, acceptée par l’emprunteur le 27 septembre 2008 ;
******
Vu le jugement du présent tribunal en date du 3 juin 2014, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant :
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal d’intermédiaire en opérations de banque ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une décision pénale définitive dans la procédure susvisée ;
— réservé les dépens ;
Vu notre ordonnance en date du 21 juin 2018, déboutant la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST) de sa demande de reprise d’instance et maintenant la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement du 3 juin 2014, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions ;
Vu notre ordonnance en date du 7 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, révoquant la décision de sursis à statuer, prononcée par le jugement du 3 juin 2014 et maintenue par notre ordonnance du 21 juin 2018 ;
******
Vu les conclusions au fond déposées le 23 janvier 2025 par M. [M] [S] et le 25 mars 2025 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 juin 2025 par M. [M] [S] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 (ancien), 101, 73, 4, 11 et 138 du Code de procédure civile, 4 du Code de procédure pénale, L.121-21 et suivants, L.312-7 et suivants, L.313-1 et suivants du code de la consommation et 1240 du Code civil, d’ordonner un nouveau sursis à statuer sur le sdemandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dans l’attente de l’issue des procédures pénales et civiles engagées devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 14 août 2025 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 122, 480, 794, 699 et 700 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, de :
Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [M] [S] :
— déclarer cette demande irrecevable ;
— subsidiairement, si cette demande était déclarée recevable, la juger mal fondée et la rejeter ;
En tout état de cause,
— débouter M. [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [S] au paiement de la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…)”;
Attendu que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du Code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [J] [X] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ;
Qu’elle relève en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…)” ;
Que l’exception de procédure soulevée par une partie demeure toutefois recevable lorsqu’elle est apparue en cours d’instance, postérieurement au dépôt d’écritures au fond de cette même partie, exposant des défenses au fond ou fins de non-recevoir ;
III- Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que M. [M] [S] a déposé des conclusions au fond le 23 janvier 2025, opposant diverses défenses au fond et fins de non-recevoir aux demandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
Que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a elle-même déposé devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE, saisi aux termes d’une ordonnance de renvoi du 15 avril 2022 et d’un arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE de faits d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et blanchiment d’escroquerie commis par la SAS APOLLONIA et plusieurs personnes physiques (dirigeants de fait ou de droit de la SAS APOLLONIA, membres de l’équipe commerciale de la société, salariés du service administratif de la société, avocat de la société, notaires instrumentaires) des conclusions de partie civile n°3, notifiées le 23 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment, sur l’action civile, la condamnation solidaire des prévenus à lui verser “la somme de 166.458.416,66 € au titre du capital versé aux clients investisseurs non remboursés (hors intérêts – à parfaire)” ;
Que la somme ainsi réclamée comprend notamment le capital restant dû au titre du prêt n°909000007027001 consenti à M. [M] [S], s’élevant selon décompte arrêté au 16 mars 2012 à la somme de 148.565,21 €, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
Que cette demande, formée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) devant la juridiction pénale postérieurement aux écritures au fond de M. [M] [S] déposées dans la présente instance, constitue un élément nouveau ayant pour effet de rendre recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [M] [S] ;
Attendu que les demandes présentées par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à l’encontre de M. [M] [S] devant la présente juridiction d’une part, et les demandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dirigées à l’encontre de l’ensemble des prévenus solidairement dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours au tribunal judiciaire de MARSEILLE, sont fondées sur le même contrat de prêt n°909000007027001 et portent sur le même capital restant dû au 16 mars 2012 ;
Qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible d’appel) sur l’action civile de la banque devant la juridiction répressive, à la suite du renvoi de la SAS APOLLONIA et de diverses personnes physiques devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
IV- Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
V- Attendu enfin qu’il sera rappelé aux parties qu’elles conservent toujours la possibilité de parvenir (ainsi que cela a déjà été fait dans de nombreux dossiers du même type) à un règlement négocié du litige les opposant par la voie de la conciliation ou de médiation ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [M] [S] ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible d’appel) sur l’action civile de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) devant la juridiction répressive, à la suite du renvoi de la SAS APOLLONIA et de diverses personnes physiques devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie d’une décision irrévocable sur l’action civile de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dans la procédure pénale susvisée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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