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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR4J
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], situé, [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PICHET IMMOBILIER, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire PICHET IMMOBILIER SERVICES – Agence de, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [L], [Q], demeurant, [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M., [L], [Q] est propriétaire des lots 248, 323 et 473 dépendant de la copropriété, [Adresse 1] située, [Adresse 1] et, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Par assignation en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet PICHET IMMOBILIER, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
condamner M., [L], [Q] à lui payer la somme en principal de 16.187,87 euros à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2024 inclus et représentant :. 14.577,79 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
. 1.454,00 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 156,08 au titre des frais de commissaire de justice, relevant des dépens.
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de M., [L], [Q] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :. de la mise en demeure notifiée par le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES – Agence de, [Localité 1], syndic, en date du 14/02/2023 sur la somme de 4.230,89 euros,
. de la mise en demeure notifiée par le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES – Agence de, [Localité 1], syndic, en date du 15/05/2023 sur la somme de 5.498,31 euros,
. de la sommation notifiée par la SCP CALIPPE & Associés, commissaire de justice, en date du 16/02/2023 sur la somme de 5.498,31 euros,
. de l’assignation pour le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,condamner M., [L], [Q] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M., [L], [Q] à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M., [L], [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 22 janvier 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème triestre 2022 au 4ème trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 15 juin 2022, 10 mai 2023 et 14 mai 2024,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 27 novembre 2024, prov./Chg courante 01/10/2024 et cotisation travaux alur 01/10/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 16.187,87 euros. Toutefois, ce décompte comporte des frais de recouvrement (1.610,08 €) qui seront examinés infra.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] s’élève à la somme de 14.577,79 euros (16.187,87 – 1.610,08 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, pour la période du 1er septembre 2022 (cotisation travaux alur 01/07/2022) au 1er octobre 2024 (Prov./chg courante 01/10/2024 et cotisation travaux alur 01/10/2024) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du :
17 février 2023, date de distribution de la mise en demeure du 14 février 2023, sur la somme de 4.185.89 euros,22 mai 2023, date de distribution de la mise en demeure du 15 mai 2023, sur la somme de 1.222,42 euros,18 décembre 2023, date de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M., [L], [Q] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite la somme de 1.454,00 euros au titre des frais de recouvrement, outre 156,08 euros au titre de la sommation de payer. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 1.364,00 euros : 220,00 € (honor. contentieux sommation) + 400,00 € (honor. contentieux assignation) + 4 x 186,00 € (suivi vacation contentieux), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Cependant, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] justifie des frais suivants :
envoi des mises en demeure des 14 février 2023 et 15 mai 2023, soit 90,00 euros (45,00 € x 2)délivrance de la sommation de payer du 16 juin 2023, soit 156,08 euros, étant rappelé que cet acte relève des frais nécessaires et non des dépens.
En conséquence, M., [L], [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de, [Adresse 1] la somme de 246,08 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [L], [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [L], [Q] sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [L], [Q] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 14.577,79 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, pour la période du 1er septembre 2022 (cotisation travaux alur 01/07/2022) au 1er octobre 2024 (Prov./chg courante 01/10/2024 et cotisation travaux alur 01/10/2024) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 4.185,89 euros, à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 1.222,42 euros et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 18 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M., [L], [Q] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 246,08 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE M., [L], [Q] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [L], [Q] aux dépens
DIT que Me Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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