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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1343
N° RG 24/13460 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y3U
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 31 Mars 1998 à [Localité 9]
Comparante
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[G] [Y] (mère)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
En presence de :
Madame [C] [J] (curatrice)
Pépinière d’entreprise [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] à [Localité 10] en date du 09 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [E] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [E] [Y] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [L] [R] en date du 09 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : On a doit avoir un avis d’un collège d’experts, et on ne l’a pas. Les décisions de maintien en soins sans consentement ne sont jamais notifiées car on nous dit que la patiente n’est pas hospitalisée à temps plein. De plus, on nous dit que la patiente ne vient pas aux rendez-vous, alors que l’on ne lui notifie pas les décisions.
Pour le reste, je m’en rapporte à mes conclusions.
Sur le fond, c’est une patiente qui est en soins sans consentement depuis 2022 ce qui me parait long.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [E] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 14 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Vu les conclusions déposées par écrit par Me RAMUZ et soutenues lors de l’audience ;
Attendu que le contrôle opéré sur la situation de [E] [Y] porte sur la réintégration dont elle a fait l’objet, dans le cadre d’un programme de soins en cours depuis le 9 juillet 2024 ; que ce contrôle peut s’étendre aux décisions de maintien de la mesure de soins dont la régularité serait contestée ;
Que le premier moyen soutenu portant sur l’absence d’avis collégial à un an sera rejeté, la dernière ordonnance de maintien des soins prise par le juge des libertés et de la détention datant du 8 mars 2024 ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des écisions de maintien des soins sou sl forme d’un programme de soins
Attendu que l’article L. 3211-3, alinéa 2, du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des
soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Qu’il résulte, par ailleurs, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Que ces dispositions sont applicables aux décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement ;
Qu’en l’espèce, il résulte du programme de soins mis en oeuvre le 9 juillet 2024 que celui-ci consiste en une consultation mensuelle, au domicile de l’intéressée ; que si la patiente n’est donc pas hospitalisée dans le service, il n’est toutefois pas établi ni justifié qu’il serait impossible de lui notifier les décisions de maintien en soins psychiatriques qui sont prises chaque mois la concernant ; que les mentions portées sur cinq décisions de maintien en ces termes “patiente non hospitalisée à temps plein” ne sauraient valoir notification des décisions ;
Qu’il est par ailleurs soutenu que l’absence de notification de ces décisions fait grief à l’intéressée ; que ce défaut d’information de la patiente sur sa situation pourrait être une des explications de son désinvestissement de la mesure de soins ; qu’en effet, il peut être constaté que celle-ci ne se présente graduellement plus aux rendez-vous ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la réintégration de la patiente en hospitalisation complète ;
Attendu que l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
Qu’en l’espèce, compte tenu des derniers éléments résultant de l’évaluation de la patiente, tels que consignés dans le certificat médical en date du 9 décembre 2024, il convient de laisser la possibilité aux médecins d’envisager la mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins.
Sur les autres moyens soulevés
Attendu qu’il n’est pas utile d’examiner les autres moyens soulevés, devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [E] [Y] fait l’objet, avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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