Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY
N° RG 25/03324 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RHN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SEVEN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture et certificat de cession du 1er février 2025, M. [F] [P] a acquis auprès de la société SASU Seven Auto un véhicule d’occasion de marque BMW – série A, immatriculé AD442RW, au prix de 3300 euros.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule, notamment au niveau de la boîte de vitesse, monsieur [F] [P] a demandé au gérant de la société Seven Auto de procéder aux réparations utiles par SMS du 13 mars 2025.
Après un courrier de mise en demeure du 16 avril 2025 demeuré sans réponse, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [F] [P] a fait assigner la société Seven Auto devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal, sa condamnation à effectuer les travaux de réparation nécessaires au niveau de la boîte de vitesse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et sa condamnation à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1217 du code civil et suivants),A titre subsidiaire, sa condamnation à lui rembourser la somme de 2300 euros, en considérant que le prix du véhicule est diminué à la somme de 1000 euros, sur le fondement des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et à lui payer 2500 euros au titre de son préjudice de jouissance et 4000 euros au titre de son préjudice moral,A titre infiniment subsidiaire, une expertise judiciaire,En tout état de cause, la condamnation de la société Seven Auto à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
M. [F] [P], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Seven Auto n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de travaux et de dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement contractuelL’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
« Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…)Demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) ».
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civil prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la facture signée par les parties le 1er février 2025 que la vente du véhicule litigieux au prix de 3300 euros est assortie d’une garantie de 3 mois prenant en charge les pièces baignant dans l’huile, notamment au niveau de la boîte de vitesse.
Il ressort d’un échange de SMS du 13 mars 2025 que le gérant de la société Seven Auto s’est engagé à changer la boîte de vitesse du véhicule d’ici la semaine suivante, reconnaissant ainsi la défectuosité de cette pièce.
Il ressort enfin du devis établi le 4 avril 2025 par le garage Delko Aubagne que le remplacement de la boîte de vitesse est à prévoir, sans que son coût ne soit chiffré.
La responsabilité de la société Seven Auto est engagée pour manquement contractuel à son obligation de garantir certaines pièces de son véhicule, en particulier au niveau de la boîte de vitesse.
Toutefois, la société Seven Auto n’ayant jamais répondu aux sollicitations de M. [F] [P] et son adresse n’ayant pas été retrouvée par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il serait inopportun de condamner la société Seven Auto à effectuer elle-même les travaux de réparation sous astreinte. La demande de ce chef sera rejetée.
En revanche et compte tenu du manquement contractuel évoqué ci-dessus, il convient de condamner la société Seven Auto à rembourser les frais liés au remplacement de la boîte de vitesse. En prenant en compte la marque du véhicule, son coût d’achat et sa vétusté (mise en circulation en 2007), il convient d’évaluer à 1000 euros les dommages et intérêts en dédommagement des frais de réparation au niveau de la boîte de vitesse.
S’agissant du coût de réparation des autres éléments du véhicule tel que cela apparait dans le devis du 4 avril 2025, rien ne démontre qu’il s’agissait de désordres affectant le véhicule au moment de la vente et couverts par la garantie contractuelle, seule la défectuosité de la boîte de vitesse étant reconnue par la société Seven Auto. En tout état de cause, aucune expertise ou véritable constat n’est produit pour attester de l’existence de ces désordres.
De la même manière, M. [F] [P] ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’évaluer l’existence d’un préjudice distinct de celui lié au cout de réparation. En effet, il ne rapporte pas la preuve de l’immobilisation de son véhicule et de ses éventuelles conséquences sur son quotidien.
Les autres demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées et seront ainsi rejetées.
La responsabilité de la société Seven Auto étant retenue sur le fondement d’un manquement contractuel, il n’y a pas lieu de traiter les demandes subsidiaires sur le fondement des vices cachés, pas plus qu’il n’est nécessaire de statuer sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Seven Auto, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige en particulier du faible montant de dommages et intérêts octroyés compte tenu du manque d’éléments dans le dossier, de la rédaction d’un courrier de mise en demeure par le conseil du demandeur et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la société en défense, il convient de condamner la société Seven Auto à payer la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande de condamnation à faire des travaux sous astreinte,
CONDAMNE toutefois la société SASU Seven Auto à payer à M. [F] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, au titre des frais de remplacement de la boîte de vitesse,
REJETTE les autres demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires, la responsabilité de la société SASU Seven Auto ayant été engagée sur le premier moyen tiré de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la société SASU Seven Auto à payer à M. [F] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SASU Seven Auto aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Agence ·
- Travail ·
- Chauffeur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Autorisation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Vices ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tva ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Observation ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Exception ·
- Action civile ·
- Exception de procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Parents ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Vacances ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Recours ·
- Consentement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.