Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La société PRESTIPLAC, La société AXA France IARD, La société, La société AVA Construction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/53803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72JV
N°: 6
Assignation du :
12, 13, 14, 19 et 30 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Madame [W] [S] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentés par Maître Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS – #D0611
DEFENDERESSES
La société SOGEREP
[Adresse 5]
[Localité 25]
non constituée
La société AVA Construction
[Adresse 17]
[Localité 14]
non constituée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0146
La société AXA France IARD
[Adresse 10]
[Localité 24]
non constituée
La société SMABTP, es qualité d’assureur de la société AVA CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 22]
non constituée
La société SARAH LANDA ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS – #L0018
La société PRESTIPLAC
[Adresse 18]
[Localité 16]
non constituée
La société CHASSIS LUX
[Adresse 11]
[Localité 4] – BELGIQUE
représentée par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocats au barreau de PARIS – #L0175
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13, 14, 19 et 30 mai 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons et non-conformités alléguées, relatives aux travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 9], dont sont propriétaires Madame [W] [S] épouse [O] et Monsieur [K] [O] ;
Vu les observations des époux [O] à l’audience, qualifiant de prématurée toute mise hors de cause préalable à la détermination des responsabilités ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience par la société SMABTP, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, exprimant à titre subsidiaire des protestations et réserves sur la mesure d’expertise et le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves exprimées par les autres parties défenderesses ayant constitué avocat ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les débats devant le juge des référés du tribunal judiciaire sont soumis au principe de l’oralité, de sorte que la présente juridiction n’est saisie que des prétentions oralement reprises, fût-ce par référence à un écrit, par le conseil des parties présent à l’audience. En l’espèce, la société SARAH LANDA ARCHITECTURE a fait parvenir à la juridiction des écritures et des pièces, par courrier reçu le 24 juin 2025, soit postérieurement à l’audience de plaidoirie. Les prétentions qu’elle formule, n’ayant pas été soutenues oralement, ne saisissent pas la présente juridiction et ne donneront en conséquence pas lieu à examen ni à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société SMABTP, assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société AVA CONSTRUCTION, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que toute demande dirigée à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, à défaut de réception des travaux.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires avant réception lorsque le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
En l’espèce, les demandeurs invoquent des malfaçons et non-conformités affectant les travaux confiés à plusieurs entreprises, dont la société AVA CONSTRUCTION. Il ressort des écritures et pièces versées aux débats que le chantier se trouve à l’arrêt. Dans ces conditions, la perspective d’une résiliation par les maître de l’ouvrage du marché de travaux confié à la société AVA CONSTRUCTION ne peut être exclue, hypothèse dans laquelle la garantie de la société SMABTP serait susceptible d’être applicable.
Aussi est-il justifié d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de la société SMABTP, dont la demande de mise hors de cause sera rejetée.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [N]
EXPERAMO
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 27]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, dans le rapport de visite de Monsieur [C] en date du 3
0 avril 2024, dans le rapport de visite de la société JPB EXPERTISES du 20 octobre 2024 et dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [X] le 30 octobre 2024 ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [S] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [S] épouse [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [N]
Consignation : 5000 € par
Monsieur [K] [O]
et Madame [W] [S] épouse [O]
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 21].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Location ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Compte ·
- Rachat
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sursis à statuer ·
- Commission ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Mesures d'exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Cantal ·
- Stade ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Construction métallique ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Vices ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Agence ·
- Travail ·
- Chauffeur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Père ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Autorisation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.