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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 6 mai 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00510 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. QUALITEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (MIC), venant au droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société QUALITEC,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me [W] [V], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 06 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 05 et 06 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner la S.A.R.L. QUALITEC et la compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société QUALITEC, devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la S.A.R.L. QUALITEC et son assureur la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY;
— Réserver les dépens.
La compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 novembre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n° 140602835 souscrite par la société QUALITEC ayant pris effet le 1er octobre 2024 ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
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Par ordonnance de réouverture des débats en date du 14 janvier 2025, il a été sollicité la production des ordonnances rendues par le Tribunal judiciaire de METZ les 19 mars 2019 et 03 décembre 2019.
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La S.A.R.L. QUALITEC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société APSYS, agissant en qualité de maître d’ouvrage au nom et pour le compte de la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 9], a confié à la société GTM HALLE, en présence de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE les travaux de construction d’un ensemble immobilier commercial, comprenant parking souterrain sur deux niveaux, un centre commercial, des aménagements extérieurs sur la Z.A.C. de l’AMPHITHEATRE DE [Localité 9].
Le lot d’étanchéité a été confié à la société CIBETANCHE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2017 avec réserves.
La société APSYS et la S.N.C. AMPHITHEATRE DE METZ ont saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 19 mars 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [U] [T] a été désigné en qualité d’Expert.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2019, la mesure d’expertise a été étendue aux différents sous-traitants et leurs assureurs.
Il apparaît suivant les contrats de sous-traitance produits que la société CIBETANCHE a confié les travaux d’étanchéité à la S.A.R.L. QUALITEC, assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Par courrier du 30 avril 2024, l’Expert a donné son accord pour la mise en cause des défenderesses notamment s’agissant du désordre concernant l’absence de protection du relevé d’étanchéité constaté.
Dès lors que des désordres concernant le lot d’étanchéité ont été relevés, il apparaît opportun de les voir attraites à la mesure d’expertise.
Cependant, il apparaît que les opérations d’expertise sont terminées, l’Expert ayant déposé son rapport le 27 novembre 2023. Il n’est donc pas possible de faire suite à la demande. Raison pour laquelle il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur ce point.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à verser aux débats le rapport d’expertise intervenu le 27 novembre 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
INVITE les parties à verser aux débats le rapport d’expertise intervenu le 27 novembre 2023 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 27 mai 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 6] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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