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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00382 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [D]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Laurent PATE
[S] [Z]
[9]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2018, la société de travail temporaire [13] a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant de Madame [S] [Z], survenu le 12 avril 2018 à 13h40 sur le site de la société utilisatrice [16], et décrit comme suit : « selon les dires de l’intérimaire, lors de la tenue de poste, Mme [Z] [S] déclare qu’en prenant une pince pour faire des points d’assemblage à l’atelier [17], elle aurait ressenti une douleur à l’épaule [droite] ».
Le 11 mai 2018, un certificat médical initial a été établi par le docteur [B] [Y], faisant état d’une « cervico-dorsalgies scapulalgies droites » suite à un accident du travail en date du 12 avril 2018.
Par un courrier en date du 09 août 2018, la [9] (caisse ou [10]) a informé Madame [S] [Z] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Dans une décision du 24 janvier 2019 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable ([12]) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 12 mars 2019, Madame [S] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin de contester la décision rendue par la [12] le 24 janvier 2019.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE à la société utilisatrice [16] de produire :
— la copie de tout document (registre ou autre) révélant le passage à l’infirmerie de Madame [S] [Z] les 11 ou 12 avril 2018, étant précisé que le secret médical ne pourra être opposé au tribunal dans la mesure où cette demande émane de Madame [S] [Z] elle-même ;
— le rapport d’intervention ou tout document analogue révélant l’intervention du service de maintenance sur le poste TA10-114 (UET 1) lors de la journée des 11 et/ou 12 avril 2018 ;
DIT que ces documents seront transmis au Pôle social accompagnés d’une copie de la présente décision, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que suivant réception desdits documents, le greffe du tribunal devra en adresser une copie à chacune des parties au litige ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Par écritures du 09 novembre 2021, la société [16] a transmis au [15] les éléments en sa possession relatifs à l’accident litigieux.
Par dernières conclusions, Madame [Z] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la [12] le 24 janvier 2019 ;
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Madame [Z] sur son lieu de travail le 11 avril 2018 est d’origine professionnelle.
Par dernières écritures, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision litigieuse de la [12] près la [11].
Après plusieurs renvois d’audiences de mise en état, l’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité du Pôle social, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [Z] sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Elle indique que le jour des faits, le 11 avril 2018, et non le 12 avril 2018 suite à une erreur dans la déclaration, alors qu’elle était sur son poste de travail, la pince qui équipait la machine qu’elle utilisait s’est relevée brutalement, entrainant violemment son bras en hauteur, ce qui a provoqué une douleur immédiate. Elle indique qu’il existe un témoin des faits, en la personne de son binôme Monsieur [I] [R], et que le cahier de passage au service de santé de la société [16] indique bien, à la date du 11 avril 2018, sa présence pour une douleur à l’épaule droite en raison d’une pince mal réglée.
La [11] rappelle que les seules déclarations de l’assuré social sont insuffisantes à établir l’existence d’un fait accidentel. Elle souligne notamment en l’espèce que Madame [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2018 alors que cet accident n’est corroboré par aucun témoignage oculaire, Monsieur [R] n’ayant pas confirmé les faits, et que, de plus, le certificat médical initial est daté du 11 mai 2018, soit un mois après l’accident allégué.
**************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, l’accident serait survenu, selon Madame [Z], le 11 avril 2018 du fait d’un problème sur la pince qu’elle utilisait à son poste de travail (sa pièce n°2 et pièce n°5 de la caisse).
Le certificat médical initial, daté d’un mois après les faits, mentionne des « cervico-dorsalgies scapulalgies droites » en lien avec un accident du travail du 12 avril 2018 (pièce n°2 de la caisse).
Madame [Z] produit également l’ensemble des pièces de son dossier médical qui attestent des examens qu’elle a passés ainsi que les prescriptions médicales qui lui ont été faites, notamment une prescription de kinésithérapie du 27 avril 2018 en lien avec une cervicalgie et scapulalgie (ses pièces n°3).
Cependant, il ne ressort pas de ces éléments, en dehors des déclarations de l’intéressée, un faisceau suffisant d’indices permettant l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée.
En effet, le récit de l’accident en lui-même et sa matérialité ne sont aucunement corroborés par un témoin, dès lors que Monsieur [R] déclare n’avoir rien vu le jour des faits (pièce n°8 de la caisse).
Le certificat médical initial a été établi un mois après les faits sur la seule base de la consultation tardive et des déclarations de la demanderesse.
Par ailleurs, les renseignements écrits sur le cahier de passage au service médical de la société utilisatrice ne résultent là encore que des seules déclarations de Madame [Z], tandis que la société [16] a également produit l’attestation de l’adjoint au chef de maintenance du département compétent sur le poste de Madame [Z] au jour des faits, et qui précise ne pas avoir retrouvé trace d’une difficulté de maintenance portant sur les pinces à souder de l’atelier où travaillait la demanderesse.
Enfin, si Madame [Z] produit des prescriptions médicales du mois d’avril 2018, aucun de ces éléments ne permet d’établir la matérialité des faits et le lien avec les lésions constatées.
Il s’ensuit, en l’absence d’autres éléments, que le seul certificat médical initial rédigé un mois après les faits et les déclarations de la demanderesse sur la matérialité de l’accident non corroborées par un tiers, ne permettent pas d’établir que la lésion constatée et déclarée par la salariée est survenue au temps et au lieu du travail, les pièces produites ne permettant donc pas en l’espèce l’application de la présomption d’accident du travail.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de son recours contentieux, et la décision de la [12] litigieuse est confirmée.
Partie succombant en son recours, Madame [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [S] [Z] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [11] du 24 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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