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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 23/00808 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK34
CPS
MINUTE N° :
M. [M] [N]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
[M] [N]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[9]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2010, la [11], employeur de Monsieur [M] [N], a souscrit une déclaration d’accident de trajet, qui a eu lieu le 12 novembre 2010, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “traumatisme poignet droit, cheville droite, multiples dermabrasions”.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Monsieur [M] [N] a été déclaré consolidé le 5 décembre 2011, avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %. Suite à contestation, ce taux a été réévalué à 9 % dont 2 % de taux socio-professionnel par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
Par certificat médical daté du 25 mai 2023, Monsieur [M] [N] a déclaré une rechute au titre d’une “fracture du scaphoïde droit – arthrose du poignet séquellaire”.
Le médecin conseil estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident de trajet du 12 novembre 2010, la [9] a notifié un refus de prise en charge le 19 juin 2023.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [M] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) d’une contestation.
Par requête adressée le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
Monsieur [M] [N] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* d’infirmer la décision de la [6],
* de constater que l’arthrodèse pratiquée le 10 juillet 2023 a entraîné une aggravation de sa fracture initiale relevant de la qualification de rechute d’accident du travail,
* d’ordonner au médecin conseil de la caisse de procéder à une révision du taux d’incapacité permanente consécutivement à cette aggravation,
— A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner toute mesure d’instruction afin de déterminer si l’arthrodèse subie le 10 juillet 2023 participe nécessairement d’une rechute de l’accident du travail du 12 novembre 2010 et justifie une révision du taux d’IPP.
Il expose que l’accident de trajet survenu le 12 novembre 2010 lui a occasionné une fracture du poignet qui a nécessité deux opérations chirurgicales dont une scaphoïdectomie. Il a présenté une première rechute (“poignet droit douleurs inflammatoires gène fonctionnelle ne permettant pas la conduite d’un car”) qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle et qui a été consolidée le 31 janvier 2019, avec attribution d’un taux d’IPP de 9 % dont 2 % de taux socio-professionnel. L’évolution défavorable et douloureuse de la fracture de son poignet a conduit les praticiens à envisager une arthrodèse, opération de nature à limiter considérablement la mobilité du poignet. Toutefois, cette arthrodèse a été repoussée autant que possible pour finalement être réalisée le 10 juillet 2023. De ce fait, il a régularisé une demande de rechute.
Il soutient alors que, pour qu’une rechute puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelle, deux conditions doivent être réunies : l’existence d’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et un lien de causalité entre cette aggravation ou cette nouvelle lésion et l’accident initial. Il fait observer qu’une expertise médicale réalisée le 25 octobre 2021, sur la base d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et son médecin référent, aux fins d’obtenir une révision du taux d’IPP, a conclu que “l’arthrodèse imposerait une révision du taux”. Il estime donc que les deux conditions sont remplies puisqu’il existe une aggravation de la lésion initiale (évolution défavorable de la fracture du poignet aboutissant à une arthrodèse qui impose une révision du taux) ainsi qu’un lien de causalité entre cette aggravation et l’accident initial (l’arthrodèse étant, selon lui, la conséquence de cette évolution défavorable de la fracture du poignet). Il en déduit que la décision de rejet doit être infirmée ou qu’à tout le moins une mesure d’instruction soit ordonnée afin de déterminer si l’arthrodèse subie le 10 juillet 2023 participe d’une rechute de l’accident du 12 novembre 2010 et justifie une révision du taux d’IPP.
Il précise, enfin, oralement, que soit le Tribunal décide que l’arrêt de travail du 25 mai 2023 était bien en vue de l’opération de l’arthrodèse et que, par conséquent, la rechute est acquise, soit il régularisera la situation auprès de la caisse en cas de décision défavorable.
La [9] demande qu’il soit constaté que l’avis du contrôle médical s’impose à elle et s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la demande de consulation médicale.
Elle fait observer que l’arthrodèse du 10 juillet 2023 dont il est demandé qu’elle soit reconnue comme une “aggravation nécessitant la requalification en rechute” n’a pas fait l’objet d’une telle demande auprès de ses services dans la mesure où Monsieur [M] [N] n’a jamais fourni de certificat médical précisant une rechute suite à la réalisation d’une arthrodèse dans le cadre de son accident de trajet du 12 novembre 2010. Elle relève, en outre, que l’assuré n’a formé aucune demande d’aggravation auprès du service médical nécessitant une réévaluation de son taux d’IPP. Elle considère, de ce fait, que l’objet du présent litige porte sur la rechute du 25 mai 2023 concernant une arthrose et non sur une potentielle rechute du 10 juillet 2023 en lien avec une arthrodèse. Or, elle rappelle que le Tribunal ne peut être saisi, et donc se prononcer, en l’absence d’une décision préalable de la caisse notifiée avec les voies de recours suivie d’une saisine préalable obligatoire auprès de la [6]. Elle estime, en conséquence, que si une consultation médicale doit être ordonnée, l’expert ne devra se prononcer que sur l’arthrose mentionnée sur le certificat médical de rechute et non sur l’arthrodèse.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant la juridiction de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable. L’article R142-1-A III du même code précise alors que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ainsi, le Pôle social du Tribunal Judiciaire ne peut être saisi d’un recours que si une décision initiale de rejet a été rendue par la [9] et que cette décision a été contestée, au préalable, devant la Commission de Recours Amiable de cette caisse ou devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [N] a déposé une demande de prise en charge d’une rechute, et ce, sur la base d’un certificat médical daté du 25 mai 2023 faisant état d’une “arthrose du poignet séquellaire”. Cette demande de prise en charge a été rejetée par la caisse le 19 juin 2023, conduisant Monsieur [M] [N] a saisir la [6] d’une contestation le 17 juillet 2023. En l’absence de réponse de cette dernière, il a saisi le présent Tribunal.
Il résulte donc de ces éléments que le présent Tribunal est saisi d’un litige relatif à la prise en charge, ou non, d’une “arthrose du poignet séquellaire” au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 12 novembre 2010.
Il s’avère alors que Monsieur [M] [N], qui a subi une arthrodèse le 10 juillet 2023 (soit postérieurement à sa demande de prise en charge d’une rechute), demande que cette arthrodèse soit prise en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 12 novembre 2010 et entraîne une révision de son taux d’IPP, alors que ces demandes n’ont jamais été présentées à la caisse et, encore moins, à la [6].
Or, en l’absence d’une décision de rejet de la caisse et en l’absence de saisine préalable de la [6] sur ces questions, le présent Tribunal n’est pas valablement saisi. Ces demandes sont donc, en l’état de la procédure, irrecevables.
Concernant l’objet du présent litige, à savoir la prise en charge, ou non, d’une “arthrose du poignet séquellaire” au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 12 novembre 2010, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [M] [N] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La jurisprudence constante en matière de rechute juge que la lésion dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre d’une rechute d’un accident du travail antérieur si elle n’en est pas la conséquence exclusive.
Il appartient donc à Monsieur [M] [N] de démontrer que l'“arthrose du poignet séquellaire” déclarée le 25 mai 2023 est la conséquence exclusive de son accident de trajet du 12 novembre 2010.
Par ailleurs, l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Toutefois, l’emploi du terme “peut” démontre qu’une expertise médicale ou une consultation médicale n’est pas de droit lorsque le requérant en fait la demande. Cette analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) puisqu’elle a réaffirmé que l’organisation d’une mesure d’instruction pour les juges du fond est une faculté dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à ce requérant, donc à Monsieur [M] [N], de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, par conséquent, de démontrer que sa demande d’expertise médicale est justifiée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [N] a été victime d’un accident de trajet le 12 novembre 2010 qui lui a occasionné une fracture du scaphoïde carpien.
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [U] daté du 25 octobre 2021 (pièce 2 du demandeur), Monsieur [M] [N] a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail au titre de cet accident le 6 juin 2011 en raison d’une “reprise chirurgicale d’une fracture scaphoïde carpien droit”. Ce certificat mentionne également l’existence d’une “pseudoarthrose”.
Monsieur [M] [N] a été consolidé de l’accident du 12 novembre 2010. Le 05 décembre 2011 et a présenté une rechute le 10 avril 2017 pour un “poignet droit, douleurs inflammatoires, gène fonctionnelle ne permettant pas la conduite d’un car”. L’imputabilité de cette rechute à l’accident de trajet du 12 novembre 2010 a été admise par le médecin conseil de la caisse puisqu’elle a été prise en charge.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré que l’état de Monsieur [M] [N] en lien avec cette rechute était consolidé au 31 janvier 2019. Or, entre le 10 avril 2017 et le 31 janvier 2019, une IRM réalisée le 04 septembre 2018 a relevé l’existence d’une “chondropathie de stade 3 voire 4 sur le versant capital et lunaire de l’articulation capito-lunaire” ainsi qu’une “chondropathie focale entre la partie médiale du radius et la partie médiale du lunatum de stade 3 voire 4". Le Docteur [W] a, de ce fait, conclu à la présence de “lésions chondrales majeures de l’ensemble du poignet ne permettant d’envisager qu’une arthrodèse complète du poignet d’un point de vue chirurgical”.
Ces éléments médicaux démontrent donc que, peu de temps après son accident de trajet, au cours duquel il a subi un traumatisme au niveau de son poignet droit, Monsieur [M] [N] a présenté des lésions du cartilage de ce poignet, lésions qui n’ont cessé de s’aggraver. Or, le Docteur [W] écrit dans le certificat du 09 juillet 2019 : “présente une arthrose post traumatique du poignet D évolutive”. Il semble ainsi que la chondropathie diagnostiquée le 04 septembre 2018 ait évolué en “arthrose évolutive” en juillet 2019, soit postérieurement à la consolidation du 31 janvier 2019.
En réponse à la rechute déclarée le 25 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il n’y avait pas de reprise évolutive des lésions. Or, il apparaît, au regard des éléments médicaux précités que, suite à la consolidation de la première rechute, Monsieur [M] [N] a présenté en juillet 2019 une “arthrose post traumatique du poignet D évolutive”. Ce diagnostic permet donc de remettre en cause l’avis du médecin conseil et constitue un commencement de preuve permettant de faire droit à la demande de mesure d’instruction formée par Monsieur [M] [N].
La question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d’investigations complexes, il conviendra d’ordonner une consultation médicale, en application des dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile, plutôt qu’une mesure d’expertise médicale.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [4] ([7]).
Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’en l’absence d’une décision de rejet de la [9] et en l’absence de saisine préalable de la Commission Médicale de Recours Amiable sur les demandes relatives à la prise en charge de l’arthrodèse subie le 10 juillet 2023 au titre d’une rechute et à la révision du taux d’IPP, le présent Tribunal n’est pas valablement saisi,
DIT, en conséquence, qu’en l’état de la procédure, ces demandes sont irrecevables,
AVANT DIRE DROIT, sur la demande de prise en charge de l’arthrose séquellaire du poignet droit au titre d’une rechute, ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [M] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [9],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [M] [N] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [9],
4°) de dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute daté du 25 mai 2023, c’est-à-dire “arthrose du poignet séquellaire”, est imputable, ou non, à l’accident de trajet du 12 novembre 2010,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [M] [N],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 31 mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [7] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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