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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00192 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5X5
Le
copie + copie exécutoire Me [Localité 7]
copie Mme [S]
copie sous-préfecture St Quentin
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
inscrit au RCS de ST QUENTIN sous le numero 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [O] [S]
née le 07 Avril 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 janvier 2018, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Madame [O] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 498,90 € et 12,31€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 janvier 2025.
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 5 mai 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, représenté par Maître [Localité 7] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [S] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7275,31 €, arriéré actualisé à la date du 22 août 2025, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, outre une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [S] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Elle fait état de ses difficultés personnelles pour expliquer sa dette locative. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois auxquels la partie demanderesse s’oppose.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 janvier 2018 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 2206,15 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.
L’expulsion de Madame [O] [S] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Madame [O] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7275,31 € à la date du 22 août 2025.
Madame [O] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 7275,31€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Madame [O] [S] qui a deux enfants à charge, fait état d’une situation difficile car son compagnon, chauffeur routier a perdu son emploi. Elle déclare qu’elle ne perçoit plus d’allocations pour le logement en raison d’un trop versé sur la prime d’activité et qu’elle perçoit un salaire de 1285,00 euros. Elle ajoute par ailleurs que le père de ses enfants a depuis peu repris le paiement de la pension alimentaire, lui laissant la charge complète des enfants.
A défaut pour cette dernière de rapporter la preuve de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et de ses capacités à apurer sa dette locative en 36 mois, aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [O] [S] de sorte que les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus et l’expulsion de cette dernière sera ordonnée.
Madame [O] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 511,21 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2018 entre l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – PARTENORD HABITAT et Madame [O] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au situé [Adresse 9] [Localité 5], sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 511,21 euros, incluant les frais d’assurance;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 7275,31 € (décompte arrêté au 22 août 2025) ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Jugement rédigé par Madame Marion MAJORCZYK, auditrice de justice, sous la direction et le contrôle du magistrat,
Le greffier, Le Juge,
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