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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 22/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2025
N° RG 22/00083 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHN2
N° Minute : 25/00172
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 novembre 2020, Mme [C] [E], employée au sein de la SA [5], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « maladie de l’amiante », sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2020 constatant une « asbestose débutante ».
La société a émis des réserves sur l’origine professionnelle de cette maladie le 15 décembre 2020.
Le 11 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge, après instruction, au titre de la maladie asbestose inscrite au tableau n°30 (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante au titre de la législation professionnelle).
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 10 mai 2021, la commission de recours amiable (CRA) ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA).
La CMRA a, par décision prise en sa séance du 25 août 2021, déclaré que les conditions médicales du tableau de maladie professionnelle n°30 A n’étaient pas remplies.
Par requête enregistrée le 10 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours pour voir déclarer inopposable à la société la prise en charge de la maladie du 11 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [5] sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable le recours qu’elle a exercé,
vu la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 25 août 2021 et notifiée le 30 août 2021,
— déclarer inopposable, à la société [5], la décision de prise en charge du 11 mars 2021 de la maladie développée par Madame [E] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles, faute de caractère professionnel, les conditions médicales inscrites audit tableau n’étant pas remplies.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande au tribunal de déclarer le recours sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R142-6 et R142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 mars 2021 de la maladie développée par Mme [E], en se fondant sur la décision administrative rendue par la CMRA en sa séance du 25 août 2021, qui a jugé que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, et soutenant que son recours n’est pas sans objet en raison de l’absence de décision de la CRA.
La caisse, de son côté, indique dans ses écritures, que, compte tenu de la décision pour laquelle la CMRA a fait droit à sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie, la société ayant obtenu satisfaction, le recours de la société est dépourvu d’objet.
Il convient de rappeler que l’employeur a formé un recours mixte, tant devant la CMRA que devant la CRA, à l’encontre de la décision relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E], en contestation de la prise en charge de cette dernière par la caisse.
Le tribunal constate que la CMRA, saisie sur le fond médical, a rendu une décision en faveur de l’employeur en concluant que les conditions nécessaires à la prise en charge de la maladie de l’assurée n’étaient pas remplies.
En revanche, la CRA a été saisie par l’employeur, mais n’a pas rendu de décision à ce jour, ce qui peut être considéré comme une décision implicite de rejet.
Il convient de souligner que la décision rendue par la CMRA suffit à justifier l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et qu’elle n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la caisse.
Par conséquence, il conviendra de faire droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur, conformément à la demande de la société.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra donc de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [5] ;
CONSTATE que la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est, a déclaré dans son avis pris en sa séance le 25 août 2021, que les conditions médicales du tableau de maladie professionnelle n°30 A concernant Mme [E] ne sont pas remplies ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge du 11 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle concernant la maladie déclarée par Mme [E] 10 novembre 2020, conformément à l’avis rendu par commission médicale de recours amiable.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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