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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT, le Responsable du Service des Impôts des Particuliers LES MUREAUX dont les bureaux sont situés [ Adresse 5, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7CA
NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE VILLAGE D’OUEST sis [Adresse 3], représenté par son Syndic la société dénommée FONCIA VBDS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est [Adresse 6] à CERGY PONTOISE (95015), agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Madame [C] [N] [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
([Localité 7].
PARTIE SAISIE
Comparante en personne, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers LES MUREAUX dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
à [Localité 10].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 28 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE VILLAGE D’OUEST SIS [Adresse 2] délivré le 4 février 2025 à Madame [Y] en recouvrement de la somme de 25.775,09 euros arrêtée au 30 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 19 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2025 S numéro 22),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 15 avril 2025 pour l’audience du 28 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 17 avril 2025 au greffe de la juridiction,
Madame [Y], régulièrement convoquée à étude, a comparu à l’audience du 28 mai 2025 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien indiquant qu’il a été estimé à 235.000 euros en 2020.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 170.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE VILLAGE D’OUEST SIS [Adresse 2] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune d'[Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de POISSY le 24 novembre 2015, signifié le 4 décembre 2015 à Madame [Y] et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 28 mai 2025, et la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 20 avril 2023, signifié le 24 mai 2023 à Madame [Y] et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 17 janvier 2025.
Le décompte de la créance réalisé par le créancier poursuivant apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 379,07 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 25.396,02 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La débitrice sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que la débitrice indique qu’une estimation du bien a été réalisée en 2020 à hauteur 235.000 euros et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 170.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1.614,82 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 25.396,02 euros arrêtée au 30 janvier 2025 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 170.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1.614,82 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 11 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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