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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 18/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Entreprise MONSIEUR [ X ] [ I ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/02296 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01373 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VNZD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
CCAS – [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Entreprise MONSIEUR [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [O], alors qu’il travaillait en qualité de manœuvre sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche pour le compte de [X] [I] exerçant à titre personnel une activité de « travaux de peinture et vitrerie », a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône. L’état de santé de [W] [O] a été déclaré consolidé le 21 juillet 2017 et l’organisme lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 % porté à 25 % par la commission de recours amiable.
[W] [O], par courrier recommandé expédié le 20 mars 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [X] [I].
Par un jugement du 8 mars 2023, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de [X] [I], fixé la rente à son taux maximum et le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à 15.000 €, puis ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [W] [O] .
Le Docteur [J], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 2 juillet 2023.
La procédure, après une mise en état, a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2024.
[W] [O], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de:
avant-dire droit :ordonner un complément d’expertise médicale confiée au Docteur [J] aux frais avancés de la CPAM aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent suivant mission détaillée dans les conclusions ;lui octroyer une provision de 60.000 € à valoir sur la réparation de ce poste de préjudice ; fixer la répartition de son préjudice à hauteur de 150.991,67 € dont à déduire la provision versée à hauteur de 15.000 € de la manière suivante:3.866,67 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel;15.000 € au titre des souffrances endurées ;5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;20.000 € au titre du préjudice d’agrément ;600 € en remboursement des frais d’assistance à expertise ;2.525 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation;100.000 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,dire que la CPCAM lui versera la somme de 135.991,67 € en réparation du préjudice subi ;condamner [X] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [X] [I] aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation et de débouter [W] [O] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
[X] [I], régulièrement cité à l’audience selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [W] [O] et la demande de complément d’expertise
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il convient dès lors d’ordonner un complément d’expertise confiée au Docteur [J] aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de [W] [O] suivant la mission développée au dispositif.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [W] [O], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [W] [O] au moment de l’accident, âgé de 29 ans, célibataire sans enfant, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
L’accident du travail dont [W] [O] a été victime le 21 juillet 2015 a été à l’origine d’une fracture de la hanche gauche occasionnée par une chute du haut d’une échelle à hauteur d’environ 2 mètres 50.
[W] [O], après avoir été conduit aux urgences par son employeur dans son véhicule, a été hospitalisé du 22 au 24 juillet 2015 au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier [12] où il a subi une ostéosynthèse par clou gamma de sa fracture à l’issue de laquelle des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites ainsi qu’un traitement antalgique outre une injection quotidienne pendant 45 jours et pansements à domicile pendant 21 jours. Il a dû s’aider de 2 cannes anglaises pour se déplacer.
La consolidation a été prononcée le 21 juillet 2017.
Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice modéré en tenant compte de l’ensemble des pathologies, soins et aides techniques dont une fracture du fémur gauche opérée.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par [W] [O].
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 21 juillet 2015 au 12 janvier 2016 chiffré à 2 sur une échelle de 7 et représenté par les aides techniques et la claudication et de 1,5/7 du 13 janvier 2016 au 20 juillet 2017 compte-tenu de l’amélioration de l’image donnée.
[W] [O] a effectivement marché à l’aide de deux cannes jusqu’au 11 septembre 2015 avec abandon progressif à partir de cette date. La pose d’un clou Gamma a laissé une cicatrice.
Ce préjudice, qualifié de léger par l’expert, sera réparé à hauteur de 4.000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices de chirurgie de hanche gauche sur face latérale soit 3 cicatrices de 4 centimètres chacune, souples, très modérément dyschromiques et de bonne qualité.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1,5 sur une échelle de 7 pour prendre en considération les cicatrices ainsi que la persistance de la claudication.
Il sera alloué de ce chef à [W] [O] compte tenu de son jeune âge et de la persistance de la claudication qui justifient une évaluation majorée de ce chef de préjudice une somme de 4.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[W] [O] affirme qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le football à raison de 2 à 3 séances par semaine dans le cadre d’une activité de loisirs avec des amis précisant avoir pratiqué ce sport en Algérie à haut niveau proche du milieu professionnel en étant licencié d’un club de 2003 à 2009.
Il se qualifie par ailleurs de karatéka émérite en précisant avoir été licencié d’un club de karaté en Algérie de 2005 à 2011 et avoir envisagé avant l’accident de reprendre cette activité lorsque ses moyens financiers lui auraient permis de s’inscrire auprès d’un club à [Localité 11].
Le Docteur [J] confirme que les séquelles décrites ne permettent plus à [W] [O] de pratiquer le football ni le karaté, et ce, de manière définitive.
Le demandeur produit les certificats d’adhésion aux clubs sportifs de football entre 2003 et 2009 et de karaté de 2005 à 2011.
Pour autant, [W] [O] n’établit pas une pratique régulière de ces activités de manière contemporaine à l’accident.
Le justificatif de la pratique régulière de ce sport 6 ans avant l’accident n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément actuel.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, l’expert a considéré que [W] [O], en raison de la limitation des mouvements articulaires et d’une hypotrophie musculaire, ne pouvait plus exercer le travail de maçon, et de manière plus générale, tout type de métier qui nécessite une station debout prolongée et/ou le port de charges lourdes.
[W] [O] estime que son incapacité définitive et totale d’exercer la profession de maçon qu’il occupait avant l’accident et plus généralement de toute profession nécessitant une station debout prolongée et/ou le port de charges lourdes anéantit de facto ses chances d’obtenir une promotion professionnelle et limite sensiblement ses chances de retrouver un emploi.
Il appartient toutefois à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
[W] [O] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or, si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[W] [O] a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2015 en chutant du haut d’une échelle alors qu’il posait du placoplâtre sur le plafond d’un chantier de rénovation d’un appartement. Il a été consolidé le 21 juillet 2017, avec un taux d’incapacité de 15 % porté à 25% par la commission de recours amiable.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [W] [O] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 22 au 24 juillet 2015 d’une durée de 3 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 25 juillet au 11 septembre 2015 d’une durée de 49 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 septembre 2015 au 12 janvier 2016 d’une durée de 123 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 13 janvier 2016 au 20 juillet 2017 d’une durée de 555 jours.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base de 1.000 € par mois au regard de l’intensité, de la perturbation et de l’importance de la durée de l’incapacité et de la nécessaire existence d’un préjudice sexuel et d’agrément temporaire.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [W] [O] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 25 €, après correction du nombre de jours comme suit :
75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale (100 % x 3 jours x 25 €) ;612,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (50 % x 49 jours x 25 €) ;769 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (25 % x 123 jours x 25 €) ;1.387,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (10 % x 555 jours x 25 €) ;Soit un total de 2.844 €.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce-personne non spécialisée pour assister [W] [O] :
pendant 1 heure par jour du 25 juillet 2015 au 11 septembre 2015, soit un total de 49 heures sur 49 jours ;pendant 4 heures par semaine du 12 septembre 2015 au 12 janvier 2016 soit un total de 68 heures sur 17 semaines.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 € et de 13 semaines.
L’expert a indiqué que l’aide humaine n’était pas spécialisée et servirait pour les activités de la vie quotidienne soit les repas, la toilette, l’habillage et les courses.
En l’espèce, l’assistance par une tierce personne de l’entourage pendant une durée journalière limitée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire de 18 € tel que proposé par la caisse, soit l’indemnité ci-après détaillée :
1 heure par jour du 25 juillet 2015 au 11 septembre 2015 soit un total de 49 heures x 18 € : 882 € ;4 heures par semaine sur 17 semaines soit 68 x 18 € : 1.224 €.
Il sera par conséquent alloué à [W] [O] de ce chef la somme totale de 2.106 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce-personne.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, [W] [O] établit avoir été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin-conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 600 €.
Dès lors, les frais divers laissés à la charge de la victime seront évalués à cette somme.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent
[W] [O] sollicite de ce chef une somme de 60.000 € compte-tenu de son âge (29 ans) à la date de la consolidation et du fait que le taux ne pourra être inférieur à 25 %.
Il convient de souligner que la rente d’accident du travail eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité social et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Dès lors, on ne peut se fonder sur le taux retenu par la caisse et la commission de recours amiable pour estimer le taux du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Compte-tenu des séquelles retenues par l’expert (limitation combinée des mouvements de la hanche gauche, persistance de douleurs) et des répercussions déjà constatées (limitations des mouvements articulaires et hypotrophie musculaires, impossibilité d’effectuer une activité nécessitant une station debout prolongée et/ou le port de charges lourdes…), ainsi que de l’âge de [W] [O] lors de la consolidation, une provision à hauteur de 20.000 € lui sera accordée.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner [X] [I] à verser à [W] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 3.000 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] [I], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
Il n’y a pas lieu de prévoir la distraction des dépens dans la mesure où la procédure devant le pôle social ne nécessite par la représentation obligatoire par avocat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 8 mars 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [J] en date du 2 juillet 2023 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [W] [O] en réparation de ses préjudices:
75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale ;612,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;769 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% ;1.387,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;2.016 € au titre de l’assistance par tierce-personne ;600 € en remboursement des frais d’assistance à expertise soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 21.460 € avec intérêts au taux légal dont à déduire les provisions versées d’un montant de 15.000 € ;
Avant-dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [P] [J] ([Adresse 9] – Tél: [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder, s’il y a lieu, dans le respect du contradictoire à un nouvel examen clinique détaillé de [W] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer si, après la consolidation soit au 21 juillet 2017, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 20.000 € la provision qui sera versée à [W] [O] par la CPCAM des Bouches du Rhône à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE [W] [O] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 8 mars 2023 a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône auprès de [X] [I] ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [W] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle sera versée à Me Jean-Alexandre COSTANTINI qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [X] [I] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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