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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGI
Minute n°2025/32
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 09 Janvier 2025,
Devant Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présente de [I] [O], greffière stagiaire, et de Caroline GUENAULT, magistrate en formation, statuant en audience publique, au palais de Justice,
En présence de Monsieur [G] [T], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[B] [N] alias [W] [D]
né le 13 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé le :
4 janvier 2025
à
08:37
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [X] , signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [B] [N] alias [W] [D], de nationalité marocaine, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 10 ans prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Metz le 16 septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [B] [N] alias [W] [D] a été placé en rétention administrative le 04 janvier 2025, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
qu’il est précisé que le 12 avril 2022, l’intéressé n’avait pas été reconnu comme ressortissant marocain par le Consulat du Maroc ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 17 décembre 2024 ; qu’une relance a été faite le 03 janvier 2025 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que par ailleurs, la consultation du fichier a permis de constater que ses empreintes sont identiques à celles enregistrées par les autorités allemandes le 11 août 2022 ; qu’une demande de réadmission a été adressée à ces autorités le 07 janvier 2025 ;
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que les diligences sont insuffisantes, en ce que les autorités marocaines n’ont pas été saisies, alors que son client affirme être originaire de son pays et qu’il n’est pas démontré que ces autorités ne l’auraient pas reconnu ; que si figure au dossier un formulaire de demande de réadmission pour les autorités allemandes, il n’est pas justifié de son envoi effectif ;
Que cependant , il convient de relever que d’une part, Monsieur [B] [N] alias [W] [D] n’apporte aucun élément permettant d’attester de sa nationalité ; que dès lors, l’administration n’était nullement tenue de solliciter ce pays, même s’il est regrettable que le justificatif de la non reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines n’ait pas été produit au dossier ;
Que l’administration justifie de la saisine des autorités algériennes le 17 décembre 2024 et d’une relance le 03 janvier 2025, afin de tenter d’établir l’identité et la nationalité de l’intéressé ; que par ailleurs le formulaire de demande de réadmission complété permet d’établir la réalité d’un début de démarches auprès des autorités allemandes ;
Que l’administration justifie ainsi de démarches utiles et suffisantes afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [B] [N] alias [W] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il est connu sous plusieurs identités ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de l’audience ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ayant effectué une demande d’asile en Allemagne, qui est toujours en cours ;
Que cependant, il n’apporte aucune garantie de ce qu’il serait prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [B] [N] alias [W] [D] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [N] alias [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
8 janvier 2025
inclus
jusqu’au
2 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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