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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE CHAMP DE L' EGLISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
S.C.I. LE CHAMP DE L’EGLISE
C/
[D] [L]
Expédition délivrée le 13/11/25
S.C.I. LE CHAMP DE L’EGLISE
Préfecture
Exécutoire délivrée le 13/11/25
S.C.I. LE CHAMP DE L’EGLISE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE CHAMP DE L’EGLISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par son gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 novembre 2018, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE a donné à bail à Monsieur [D] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à Amiens (80), moyennant un loyer de 720 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 février 2025, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE a fait signifier à Monsieur [D] [L] un commandement de payer pour la somme en principal de 4.787 euros. Cette somme a été intégralement réglée le 24 avril 2025.
Le 21 mai 2025, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE a fait signifier à Monsieur [D] [L] un commandement de payer pour la somme de 2.267,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [D] [L] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3.618euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI LE CHAMP DE L’EGLISE maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 460,81euros.
Monsieur [D] [L], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation:
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement réitéré pendant plusieurs mois, conduisant à la délivrance de deux commandements de payer dont le premier régularisé in extremis caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [D] [L].
Il convient d’en tirer les conséquences et de dire que :
— Monsieur [D] [L] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [D] [L] est débiteur envers la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI LE CHAMP DE L’EGLISE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 460,81 euros à la date du 5 septembre 2025.
Monsieur [D] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE cette somme de 460,81euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de leur dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2018 entre la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE et Monsieur [D] [L] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à Amiens (80) aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE la somme de 460,81 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à la SCI LE CHAMP DE L’EGLISE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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